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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.953

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ere chambre bis civile), au profit de la société Diffujelec, dont le siège social est ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 109 du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner M. Marcel X... à verser à la société Diffujelec une certaine somme à titre de solde de remboursement d'un prêt, la cour d'appel a relevé d'office qu'il ne rapportait pas la preuve littérale du paiement de cette somme, qu'il prétendait avoir effectué ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et alors qu'elle constatait que la société Diffujelec était une société à responsabilité limitée, donc commerciale par sa forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Diffujelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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