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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-22.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.212

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n 225 P+B du 5 mars 1997 sur le pourvoi n K 94-22.212 dans une affaire opposant : l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Montoir de Bretagne, dont le siège est en la mairie de Montoir de Bretagne, 44550, à M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La SCP Waquet, Farge et Hazan et la SCP Le Bret et Laugier ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la dernière partie du 1er paragraphe de la page 3 ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n 225 P+B du 5 mars 1997 dit que la dernière partie du paragraphe 1 de la page 3 sera ainsi rédigé : "que le président de l'ACCA n'a pas fait respecter le règlement intérieur de cette association et a laissé se développer un sentiment d'impunité pour les chasseurs favorisant le non-respect des règles de chasse" ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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