Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 448/2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6CI
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346026
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substituée par Me Naomi DALLOZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître Francis PUDLOWSKI
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre exercant les fonctions de Conseillère et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Début décembre 2019, Monsieur [F] [S] a demandé à Maître Françis Pudlowski, avocat au barreau de Paris, de l'assister dans une procédure de divorce qu'il souhaitait engager.
Une convention d'honoraires a été signée le 16 janvier 2020. M. [S] a payé un acompte sur les honoraires de 4.000 €.
Fin avril 2021, Me [A] a été informé par un autre avocat qu'il était dessaisi du dossier de M. [S].
Par courrier reçu le 12 juillet 2021, Me [A] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour voir fixer ses honoraires dûs par M. [S] à la somme totale de 25.282,42 € HT, sur lesquels 4.000 € HT ont été payés.
Par décision contradictoire en date du 13 décembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 21.110 € HT le montant total des honoraires dus à Me [A] par M. [S] sous déduction de la somme réglée de 4.000 € HT, soit un solde d'honoraires de 17.100 € HT,
-condamné en conséquence M. [S] à verser à Me [A] la somme de 17.100 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
-débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 14 décembre 2021 dont elles ont signé les AR le 20 décembre par Me [A] et le 22 décembre par M. [S].
Par lettre RAR en date du 5 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [S] a exercé un recours contre la décision du 13 décembre 2021 devant la présente cour d'appel.
L'affaire a été enregistrée sous le n° 22/00015 du répertoire général de la cour d'appel.
Par lettre RAR en date du 17 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Me [A] a exercé un recours contre la décision du 13 décembre 2021 devant la présente cour d'appel.
L'affaire a été enregistrée sous le n° 22/00029 du répertoire général de la cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023 par lettres RAR en date des 10 et 17 février suivants dont Me [A] a signé les AR. Il a fait citer à cette audience M. [S] par acte d'huissier du 6 avril 2023, remis à domicile, après vérification par l'huissier de la véracité de celui de M. [S] situé [Adresse 1].
A l'audience du 16 juin 2023, la cour d'appel a joint les deux dossiers, celui 22/00029 l'étant au dossier 22/00015.
M. [S] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par la cour d'appel, de :
-infirmer la décision déférée,
En statuant à nouveau,
-débouter Me [A] de sa demande de fixation d'honoraires à hauteur de 25.0283,42 € HT,
-arbitrer le temps passé par l'avocat, Me [A], au soutien des intérêts de M. [S],
-fixer forfaitairement le montant des honoraires de Me [A] à la somme de 9.000 € HT soit 10.800 € TTC,
-dit que M. [S] règlera à Me [A] la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC pour solde de tout compte,
-condamner Me [A] au paiement de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] soutient que :
-il ne conteste pas que l'avocat a effectué un certain travail pendant les 14 mois de sa mission, mais il conteste le caractère totalement disproportionné du montant des honoraires par rapport à la difficulté du litige, de l'état d'avancement du dossier au moment du dessaisissement, et à l'ancienneté de l'avocat qui est rompu en matière de procédures de divorce ;
-Me [A] ne justifie pas du prétendu temps passé pour son dossier ; des personnes extérieures, un notaire et un expert-comptable, sont intervenues dans le dossier ; ils ont facturé leurs interventions qu'il a payées, mais Me [A] l'a également facturé une deuxième fois ;
-le seul acte régularisé est une requête classique en divorce de 10 pages déposée devant le JAF dans laquelle il demandait des mesures conservatoires ; à cette requête s'ajoutent des mails ; la requête n'a même pas donné lieu à une convocation à une audience devant le JAF ;
-il a reçu sans avis la note d'honoraires de plus 25.000 € qui n'était pas du tout prévisible, après qu'il ait dessaisi l'avocat.
Me [A] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière (de 9 pages avec 90 pièces produites + 42 pièces jointes à la requête en divorce ), de :
-infirmer la décision déférée,
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 21.283,42 € HT à titre de solde d'honoraires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 9 juillet 2021,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [A] explique que :
-M. [S], médecin stomatologue, ayant un grand train de vie avec son épouse qui a un patrimoine considérable se situant entre 20 et 40 millions d'euros, l'a sollicité de très nombreuses fois après l'avoir mandaté pour obtenir une décision de divorce ; il lui envoyait de très nombreux mails de 2 à 3 pages ; il a changé plusieurs fois d'avocat ;
-M. [S] voulait à tout prix trouver un accord amiable avec son épouse parce que celle-ci ne voulait pas parler au JAF de son compte bancaire ouvert au Luxembourg ainsi que de plusieurs appartements lui appartenant, situés en Israël d'une valeur totale d'environ 4 millions d'euros ;
-M. [S] voulait demander pour lui une prestation compensatoire de 3 à 5 millions d'euros ;
-il a fallu obtenir l'avis d'un expert-comptable pour déterminer la valeur de plusieurs sociétés dans lesquelles son épouse avait des intérêts, évaluer les biens financiers des époux, et ceux qui appartenaient à son épouse après le décès récent de sa mère ; il a dû faire des recherches à la conservation des hypothèques et au cadastre ;
-il chiffre à 23 heures le temps passé par lui sur le dossier de M. [S], et à 52 heures 25 celui de son collaborateur.
SUR CE
1 ' Les recours de M. [S] et de Me [A] qui ont été effectués dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, sont recevables.
2 ' M. [S] et Me [A] ont signé une convention d'honoraires le 16 janvier 2020 comportant notamment les dispositions suivantes (cf la pièce 1 de M. [S]) :
« M. [S] a souhaité s'assurer le concours de Me Pudlowski, avocat au barreau de Paris, dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son épouse Madame [W] [P] '
II ' FRAIS ET DEBOURS
Les frais et débours nécessités par ces procédures seront réglés par M. [S]. Il s'agit notamment des frais d'huissier.
III ' DETERMINATION DES HONORAIRES
Les honoraires de Me [A] comprendront :
-une provision sur honoraire d'un montant de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC,
-en cas d'appel, Me [A] sollicitera une provision sur honoraires de même montant,
-un honoraire de résultat correspondant à 10% HT de toute somme recouvrée, soit par voie judiciaire soit par voie amiable, pour le compte de M. [S] '
V ' DESSAISISSEMENT
Pour le cas où M. [S] déciderait, en cours de procédure, de décharger Me [A] de la défense de ses intérêts et de transmettre le dossier à un autre avocat, celui-ci s'engage à régler sans délai les honoraires au temps passé sur une base horaire de 370 € HT, soit 444 € TTC, pour les prestations de Me [A], et 320 € HT, soit 384 € TTC, pour les prestations des collaborateurs de Me [A] ainsi que les frais, débours et dépens dus à Me [A] pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ... »
3 ' Dès lors que M. [S] a dessaisi Me [A] par mail en date du 28 avril 2021 de Maître [T], l'informant qu'il prenait sa place auprès de M. [S] (cf la pièce 86 de BBB), alors que la mission de celui-ci n'était pas terminée, il convient de faire application de la clause de dessaisissement susvisée qui indique qu'il sera dû par M. [S] un honoraire au temps passé par l'avocat sur le dossier.
Cela signifie que la cour doit examiner les pièces produites par les parties, vérifier et déterminer les diligences réalisées par l'avocat et son collaborateur, et ensuite fixer le montant des honoraires dûs par M. [S].
4 ' Ce dernier ne critique ni la notoriété de Me [A], ni son taux horaire, ni celui de son collaborateur, Maître [K] [C] qui est intervenu très régulièrement dans le dossier selon les nombreux mails produits par l'avocat.
Ces taux horaires de 370 € HT pour le premier et de 320 € HT pour le second, sont clairement indiqués dans la clause de dessaisissement de la convention signée par M. [S] qui ne conteste pas son contenu.
Il convient dans ces conditions de les retenir.
5 ' Deux factures d'honoraires ont été adressées à M. [S] par Me [A] (cf la pièce 4 du client):
-la première n°200105 en date du 22 janvier 2020 d'un montant de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC qui correspond à une provision sur les honoraires, annoncée dans la convention d'honoraires. Elle a été payée par M. [S] ce que reconnaît Me [A] ;
-la seconde n° 210503 en date du 11 mai 2021 portant le détail suivant :
« Procédure de divorce : RDV des 12 décembre 2019, 18 et 27 février 2020 ; entretiens téléphoniques avec client, cons'urs adverses, notaire, expert comptable (6 h 35) ; analyse des documents, recherches calcul prestation compensatoire, incidence jugement séparation de corps, recherches sur le patrimoine de Madame [S] auprès greffes des tribunaux de commerce, des services de publicité foncière ; échanges de mails avec le client, cons'urs adverses, notaire, greffe du JAF ( 266 mails) ; rédaction d'une requête en divorce et dépôt au greffe du JAF TJ de Nanterre.
*370 € HT : prestations effectuées par Me [A] et/ou son associé Me [Y] ;
*320 € HT prestations effectuées par un (e) collaborateur (trice).
Prestations du 12 décembre 2019 au 5 mai 2021 :
23 heures x 370 € HT = 8.510,12 €
52 heures 25 x 320 € HT = 16.773,30 €
soit honoraires HT 25.283,42 €
à déduire provision HT 4.000 €
TOTAL HT restant dû 21.283,42 €
TVA à 20 % 4.244,35 €
TOTAL TTC DU 25.540,10 €
Détails des prestations :
Temps passé au téléphone 6 heures 35 (dont 1 heures 40 Me [K] [C] collaborateur)
suit la liste de 12 communications téléphoniques du 1er février 2020 au 1 er avril 2021.
Mails : 15 h 15
*102 mails envoyés
*164 mails reçus
Lettres : 0 heure 20
RDV 8 heures
suit la liste de 4 RDV des 12 décembre 2019, 18 février, 27 février 2020, et 15 juin 2020
Recherches, rédaction, étude, note, analyse, commandes de documents (état civil + registre de commerce + service de publicité foncière) : 44 heures 05
Divers : 1 heure 10 ».
Aucune fiche de diligences détaillée n'est communiquée.
Dans ces conditions pour fixer les honoraires de Me [A], il y aura lieu de se référer à la deuxième facture, partiellement détaillée.
6 ' Il résulte des nombreuses pièces produites principalement par Me [A] que l'avocat et son collaborateur, Maître [K] [C], ont travaillé de manière régulière, continue et sérieuse pendant 17 mois, c'est à dire de début décembre 2019 au 28 avril 2021, pour le compte de M. [S] qui leur adressait régulièrement, si ce n'est journellement, des mails et de nouvelles pièces (cf les pièces 1, 4 à 86 de BBB).
Il est ainsi établi que Me [A] et son collaborateur ont effectué de nombreuses diligences pendant la durée de sa mission dans ce dossier qui nécessitait d'obtenir des informations fiables sur la situation matrimoniale, de fortune et patrimoniale de chacun des époux pour décider des demandes à faire dans l'intérêt de M. [S], son client, sur le plan financier, dont notamment une prestation compensatoire au regard de l'importance de la fortune de son épouse.
Ils ont pris connaissance de l'important dossier de M. [S] et ont eu recours à l'aide, payée par ce dernier, de sachants extérieurs pour rédiger la requête en divorce et préparer les demandes financières de M. [S], comme :
-l'étude notariale 352, avec Me [R], située à [Localité 6] a réalisé une simulation de demande de prestation compensatoire pour M. [S] pour un montant de 3.020 € TCC (cf sa pièce 2 ) ;
-les frais de publicité foncière en date du 1er juillet 2020 pour la consultation à la conservation des hypothèques se sont chiffrées à 940 € dont Me [A] a réclamé le paiement (cf la pièce 3 de M. [S] et celle 52 de BBB) après avoir son avance lui-même ;
-l'expert-comptable, Monsieur [F], a été payé par lui 6.000 € TCC pour expertiser les nombreuses sociétés dans lesquelles l'épouse de M. [S] avait des participations.
11 ' Au vu de ces éléments, c'est à dire les diligences effectuées par Me [A] et son collaborateur, et les taux horaires qu'il convient de leur appliquer, il est justifié avec les pièces des parties de fixer ainsi le temps passé par les avocats sur le dossier de M. [S] :
-Sur la liste de 4 RDV des 12 décembre 2019, 18 février, 27 février 2020, et 15 juin 2020, facturés par l'avocat, ne seront retenus que les trois premiers. En effet, le dernier est postérieur au dessaisissement de Me [A] qui est intervenu le 5 mai 2021.
Dans ces conditions, il est justifié de fixer le temps passé total pour ces 3 RDV à 5 heures. Me [A] ne démontre pas que chaque RDV a duré 2 heures.
-La liste des 12 communications téléphoniques dont Me [A] réclame le paiement, n'est pas totalement établie par les pièces produites. En effet, selon les échanges mails, au moins trois conversations téléphoniques sont prouvées : celle du 20 février 2020 entre Me [A] et le notaire, celles des 22 juillet et 12 novembre 2020 entre Me [A] et M. [S].
Il résulte par ailleurs incontestablement de mails que Me [A] a échangé téléphoniquement plusieurs fois avec l'avocate de l'épouse de M. [S], Me [D].
Au vu de ces éléments, il est raisonnable de retenir 4 heures d'échanges téléphoniques de Me [A] avec M. [S] ainsi qu'avec des tiers comme le notaire, l'avocate de l'épouse de son client, etc ...
-La plus grande partie des pièces produites est constituée des mails échangés par Me [A] et/ou son collaborateur Me [C], avec M. [S], l'avocate de l'épouse de celui-ci, le notaire Me [R], l'expert-comptable M. [F], Me Bénichou, avocat en Israël qui a fait des recherches sur le patrimoine de l'épouse de M. [S], M. [V] l'expert-comptable de l'activité de M. [S], et Me [H] l'avocate qui a remplacé Me [D], ainsi que par les mails reçus par Me [A] et/ou Me [C] de toutes ces personnes. Plus d'une soixantaine sont produits.
Ces mails sont pour la plupart longs, circonstanciés ou bien accompagnent des pièces communiquées par M. [S] à Me [A], par ce dernier à l'avocate adverse, ou par les sachants, comme le notaire et les experts comptables à Me [A]. Par exemple, Me [A] a adressé le 18 décembre 2019 un long mail à M. [S] (cf la pièce 5 de l'avocat) dans lequel il a recensé le patrimoine de l'épouse de son client, comme il l'a fait dans deux autres mails des 23 décembre 2019 dans lequel il recense 50 biens appartenant à l'épouse, et du 3 janvier 2020 (cf ses pièces 6 et 7). Enfin, Me [A] a développé son évaluation du patrimoine de l'épouse de M. [S], à ce dernier, dans un mail de 4 pages, ainsi que son chiffrage de la prestation compensatoire qu'il pourrait demander (cf sa pièce 51).
Parfois, M. [S] adresse plusieurs mails par jour à BBB comme le 22 avril 2020 et le 15 février 2021, ou bien un plusieurs jours de suite.
Le chiffre de plusieurs centaines de mails invoqué par Me [A] n'est pas justifié, mais il convient de retenir qu'il a passé au moins 8 heures à lire les mails qu'il a reçus et à écrire ceux qu'il a envoyés.
-Il est établi que Me [A] a écrit et adressé deux lettres à l'épouse de M. [S] le 4 février et fin février 2020 pour l'informer, par lettre simple, de la décision de M. [S] de vouloir divorce, et pour lui demander le nom de son avocat, ainsi qu'une lettre RAR pour la mettre en demeure de lui communiquer le nom de son avocat.
Il est dès lors justifié de faire droit au temps passé de 20 minutes réclamé par Me [A] pour la réalisation de ces diligences.
- Me [A] établit incontestablement qu'il a effectué des recherches pour défendre M. [S] et présenter une demande de prestation compensatoire étayée : auprès du RCS pour trouver les sociétés dans lesquelles l'épouse de son client a des participations, auprès du notaire Me [R] qui a interrogé le service de publicité foncière, des experts-comptables pour connaître la santé des sociétés dans lesquelles l'épouse de M. [S] a des participations, et d'un avocat d'Israël. Il a demandé également la production de plusieurs documents à son client.
Me [A] et/ou Me [C] ont dû étudier et analyser :
*les nombreux documents que M. [S] leur a adressés sur sa situation patrimoniale et celle de son épouse en décembre 2019 puis avril 2020 ;
*les relevés d'hypothèque que lui a adressés Me [U] concernant des appartements situés à Tel Aviv ;
*les pièces produites par l'avocate de l'épouse de M. [S] sur le patrimoine de celle-ci et sa situation personnelle ;
*le rapport rédigé par M. [F] sur les sociétés dans lesquelles l'épouse de M. [S] a des participations ;
*le rapport de M. [V], l'expert comptable du cabinet de stomatologie de M. [S], sur la situation financière de celui-ci.
L'analyse de toutes ces pièces ont conduit Me [A] et/ou Me [C] à rédiger un tableau de 6 pages sur le patrimoine de l'épouse de M. [S] comportant trois colonnes : actifs description, siège ou lieu, valeur estimée, ainsi que 42 lignes des : biens immobiliers, parts dans des sociétés, assurances vie, valeurs mobilières, et divers comptes bancaires. Ce tableau qui a nécessité un travail important d'analyse et de synthèse, a été envoyé par mail à M. [S] le 25 septembre 2020 et à l'avocate de l'épouse de ce dernier.
L'ensemble du travail conséquent qu'ont réalisé Me [A] et/ou Me [C], justifie de retenir un temps passé à le faire de 24 heures.
-BBB et /ou Me [C] ont rédigé une requête en divorce de 8 pages dans laquelle ils demandent également la désignation d'un notaire et d'un expert pour faire des propositions sur la demande de prestation compensatoire. 42 pièces qu'ils avaient choisies, sont jointes à la requête qu'ils justifient avoir déposée auprès du JAF du TJ de Paris le 28 septembre 2020.
Ils justifient également avoir suivi sa mise en état sur le RPVA, le TJ leur ayant indiqué, qu'en raison du premier confinement provoqué par la pandémie COVID 19, le dossier ne serait pas audiencé avant mars 2021 (cf la pièce 77 de BBB)
Le temps passé à la rédaction de cette requête et au suivi de la procédure est raisonnablement fixé au vu de ces éléments à 5 heures.
-Enfin, le poste « divers » évalué à une heure 10 n'est pas justifié par l'avocat. Il n'est pas retenu.
Il est ainsi établi que Me [A] a travaillé en tout 16 heures pour le compte de M. [S], et son collaborateur Me [C] 30 heures 20, eu égard à la proportion retenue entre eux sur le plan horaire, ce qui représente un temps passé total de 46 heures 20.
Eu égard au taux horaire applicable à chacune, soit 370 € HT pour Me [A], et 320 € HT pour Me [C], il convient de fixer à 15.616 € € HT le montant total des honoraires dus par M. [S] à Me [A] ( 5.920 € HT pour Me [A] + 9.696 € HT pour Me [C]), et en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef.
12 - Dès lors que M. [S] a déjà payé à Me [A] 4.000 € HT, il est condamné à lui payer le solde de 11.616 € HT, soit 13.939,20 € TTC, au taux de TVA de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier en date du 12 juillet 2021, et capitalisés dans les conditions précisées au présent dispositif.
La décision déférée est également infirmée sur ce point.
13 ' M. [S] qui succombe à titre principal dans la présente instance, est condamné aux dépens.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [A] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. M. [S] est condamné dans ces conditions à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision rendue le 13 décembre 2021 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Fixe à la somme de 15.616 € HT les honoraires dus par M. [F] [S] à Me [J] [A] pour l'exécution de sa mission de fin décembre 2019 jusqu'à fin avril 2021,
Constatant que M. [F] [S] a déjà versé la somme de 4.000 € HT à Me [J] [A],
Condamne M. [F] [S] à payer la somme de 11.616 € HT à Me [J] [A], soit 13.939,20 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021,
Dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] aux dépens,
Condamne M. [F] [S] à payer à Me Françis Pudlowski la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE