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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.841

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section commerce), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 84100 Orange, Mandataire liquidateur de la SA Paul Bedouin, 2 / de l'ASSEDIC-AGS Val de Durance, dont le siège est Zone Industrielle Saint Joseph, avenue Blaise Pascal, BP. 222, 04102 Manosque Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir fixé le montant de sa créance au titre de la prime de travail de nuit, sans motiver la raison du montant retenu qu'aucune des parties ne proposait ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant rappelé que la prime de travail de nuit devait être calculée sur le salaire horaire, le jugement n'encourt pas le grief du moyen qui ne peut être accuilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté, alors que d'une part, le même conseil de prud'hommes, par jugement du 27 novembre 1991, avait accordé ce bénéfice à divers salariés de la société et que l'employeur s'était solennellement engagé par courrier du 26 juin 1992, versé aux débats, à verser la prime d'ancienneté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le paiement de cette prime a été régularisé ainsi que le paiement des congés payés en découlant ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin au jugement d'avoir omis de statuer sur sa demande en paiement d'un rappel de congés payés ; Mais attendu que l'omission de statuer susceptible du recours sur requête prévu à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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