Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-15.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.294
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Oniséphor, Honoré X...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Bernard Hémery, avocat de M. Oniséphor X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la procuration donnée par M. Raymond X... à M. Georges X..., en 1972, pour acheter un terrain, prouvait certes le désir du premier d'acquérir l'immeuble, mais nullement l'intention de vendre de M. Alexandre X..., pas plus que l'établissement d'un document d'arpentage en 1983 et que la promesse de vente dont se prévalait M. Raymond X... avait été établie le 18 octobre 1985, soit un mois seulement avant les ventes, à un moment où le promettant avait déjà perdu ses facultés mentales, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a souverainement retenu qu'aucun des faits allégués par les consorts X... ne prouvait la volonté ancienne du vendeur de contracter avec eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve était rapportée que le trouble mental dont était atteint M. Alexandre X... existait au moment de la signature des actes et était de nature à exclure une volonté consciente et éclairée, la cour d'appel, devant laquelle les consorts X... se bornaient à faire valoir que la forme notariée des actes litigieux constituait une forte présomption de la volonté saine et éclairée de M. Alexandre X... au moment où ces actes ont été passés, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Alexandre X... souffrait de trouble mental au moment de la signature des actes de nature à exclure une volonté consciente et éclairée et que les consorts X... ne pouvaient sérieusement prétendre qu'ils ignoraient tout de l'état mental de M. Alexandre X..., la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice certain subi par M. Oniséphor X..., fils du vendeur du fait de l'attitude des consorts X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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