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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-14.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.294

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 11 mars 2008), que M. X... a confié à la SCP d'avocats Y... et associés la défense de ses intérêts dans divers dossiers ; qu'ayant reçu, pour le dernier d'entre eux, une facture d'honoraires, M. X... a refusé de payer et a soumis sa contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de décider que M. X... n'était redevable d'aucune somme à son égard, alors, selon le moyen : 1° qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement qu'à défaut de convention d'honoraire, celui-ci est fixé en fonction des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il en résulte que, lorsque la prestation a été fournie, l'honoraire de l'avocat est de droit, et qu'il appartient donc au client qui se prétend libéré d'établir qu'il aurait été convenu qu'aucun honoraire ne serait réclamé, en raison, notamment, du lien familial qui les unissait ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur Mme Y... la charge de prouver que les parties seraient convenues d'une rétrocession de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'honoraire, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2° qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci ; qu'il résulte de cette disposition qu'en l'absence de convention, le juge doit fixer l'honoraire selon les critères sus-énoncés ; que le premier président de la cour d'appel qui a constaté l'absence de convention d'honoraire entre Mme Y... et M. X... et qui a refusé de fixer l'honoraire dû par celui-ci en se fondant sur un usage dont l'application était contestée par l'avocat, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3° que s'il est d'usage que l'avocat qui plaide pour le compte de la famille proche ne réclame pas d'honoraires, cet usage ne saurait s'étendre systématiquement aux membres du cabinet dans lequel il exerce ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que Mme Y... a plaidé une série de dossiers pour M. X... qui n'est pas un membre de sa famille proche ; qu'en faisant, cependant, application de l'usage précité dans les rapports entre Mme Y... et M. X..., au motif inopérant que ce dernier est le beau-père de M. Z..., avocat du cabinet Y..., le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intervention gratuite d'un avocat pour les membres de sa famille proche correspondait à un usage fréquent confirmé, en l'espèce, dans plusieurs dossiers précédents, et que, pour le dossier en cause, aucune pièce ne venait établir que M. X... et Mme Y... seraient convenus d'une rétrocession au cabinet d'avocat, le premier président, procédant à une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'existence d'un accord de gratuité étant établi, la demande de fixation des honoraires devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que M. X... n'était redevable d'aucune somme à l'égard de Me Y... ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., représentant son mari, explique que, dans une série de dossiers plaidés par le cabinet au sein duquel exerçait son fils, Me Z..., il avait été convenu qu'aucun honoraire ne serait exigé comme il est d'usage pour les affaires plaidées pour le compte de la famille proche ; que Me Y... demande la confirmation de la décision du bâtonnier en faisant valoir que les parties étaient convenues que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient rétrocédées au cabinet ; que l'intervention gratuite d'un avocat pour les membres de sa famille proche correspond à un usage fréquent, confirmé en l'espèce par plusieurs dossiers précédents ; que pour le dossier en cause, clôturé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 avril 2006, aucune pièce ne vient établir que M. X... et Me Y... seraient convenus d'une rétrocession au cabinet d'avocats de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision du bâtonnier ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ; qu'à défaut de convention d'honoraire, celui-ci est fixé en fonction des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il en résulte que, lorsque la prestation a été fournie, l'honoraire de l'avocat est de droit, et qu'il appartient donc au client qui se prétend libéré d'établir qu'il aurait été convenu qu'aucun honoraire ne serait réclamé, en raison, notamment, du lien familial qui les unissait ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur Me Y... la charge de prouver que les parties seraient convenues d'une rétrocession de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'honoraire, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci ; qu'il résulte de cette disposition qu'en l'absence de convention, le juge doit fixer l'honoraire selon les critères sus énoncés ; que le premier président de la cour d'appel qui a constaté l'absence de convention d'honoraire entre Me Y... et M. X... et qui a refusé de fixer l'honoraire dû par celui-ci en se fondant sur un usage dont l'application était contestée par l'avocat, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE s'il est d'usage que l'avocat qui plaide pour le compte de la famille proche ne réclame pas d'honoraires, cet usage ne saurait s'étendre systématiquement aux membres du cabinet dans lequel il exerce ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que Me Y... a plaidé une série de dossiers pour M. X... qui n'est pas un membre de sa famille proche ; qu'en faisant, cependant, application de l'usage précité dans les rapports entre Me Y... et M. X..., au motif inopérant que ce dernier est le beau-père de Me Z..., avocat du cabinet Y..., le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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