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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.096

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993) que, par un acte des 1er et 21 février 1987, M. X..., représentant salarié de la société Sarfati qui désirait mettre fin à son activité, a cédé à M. Y..., que cette société devait engager en qualité de voyageur-représentant-placier par un contrat de travail du 27 février 1987, la moitié de son secteur géographique d'activité, moyennant la somme de 130 000 francs ; que M. Z... n'ayant réglé que partiellement la somme convenue, M. X... l'a assigné en paiement du reliquat ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ; que l'arrêt confirmatif ayant fait droit à sa demande a été cassé par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 24 mars 1993, pour violation des articles 1128 et 1131 du Code civil, la cour d'appel ayant elle-même relevé qu'une clause de réserve de clientèle au profit de la société Sarfati figurait au contrat de travail conclu entre M. X... et cette société, d'où il résultait que la clientèle ne pouvait être cédée par M. X..., et que l'obligation souscrite était dépourvue de cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, d'avoir déclaré nulle la convention des 1er et 21 février 1987, alors, selon le moyen, que l'arrêt devait rechercher, d'une part, si la société Sarfati, qui avait accepté M. Y... comme successeur de M. X..., n'avait pas renoncé à la clause de réserve de clientèle stipulée à son profit, ce qui rendait valable la cession litigieuse, d'autre part, si le service rendu par M. X... à son successeur ne constituait pas la contrepartie de l'obligation souscrite par M. Y..., et qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'une recherche que la cour d'appel n'avait pas à faire alors qu'elle ne lui était pas demandée, le moyen invite en réalité la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, à laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y..., sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; Et attendu, qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1985

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