Texte intégral
14/12/2023
N° RG 23/00576
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJS
Décision déférée - 26 Janvier 2023
TJ de [Localité 6]
21/01718
S.C.I. CAUCALIERES AIGUEFONDE
C/
[U] [S]
[X] [T] épouse [S]
S.C.I. G.L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. CAUCALIERES AIGUEFONDE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES
Madame [X] [T] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES
LA SCI DE CAUCALIÈRES AIGUEFONDE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 26 janvier 2023 a notamment condamné la Sci de Caucalières Aiguefonde à consigner dans l'intérêt de M. et Mme [S] le montant de travaux de reprise et à effectuer sous astreinte des travaux de réfection d'une canalisation.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 février 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sci de Caucalières Aiguefonde.
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Le 10 juillet 2023, M. [U] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant ont été déposées postérieurement à l'expiration du délai imparti pour conclure et condamner la société appelante au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par ses uniques conclusions déposées le 12 septembre 2023, la Sci de Caucalières Aiguefonde a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la caducité de sa déclaration d'appel et de dire que chaque partie supporter la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour [...]».
2. Il est constant en l'espèce que la société appelante n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était le15 mai 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
3. La société appelante sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile auquel il n'y a pas lieu de déroger au regard de l'objet de la présente décision.
4. En revanche, il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu respectivement exposer à l'occasion de cette procédure. M. et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sci de Caucalières Aiguefonde sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sci de Caucalières Aiguefonde.
Déboutons M. [U] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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