Cour de cassation, 05 janvier 1988. 85-16.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.818
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., demeurant Bastidon de Font Gamette à Meyreuil (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile) au profit de Monsieur Jean X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée HELP CENTRAMARCHE, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité Help Centramarché, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1985) d'avoir reporté au 30 avril 1977 la date de cessation des paiements de la société Help Centramarché (la société) mise en liquidation des biens et dont il était le gérant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la contre-expertise régulièrement versée aux débats, M. Trilles, commissaire aux comptes, après avoir étudié la situation comptable et financière de la société au cours de l'année 1977, a conclu qu'il n'y avait pas eu d'insuffisance de trésorerie pendant cette période ; que la cour d'appel, qui a prétendu que cette étude n'avait pas trait à la seule question posée qui était celle de savoir à quelle date exacte la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle était dès lors hors de propos, inutile et sans portée, a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, aux termes de son premier rapport, l'expert a conclu que l'insuffisance de capitaux permanents était de 79 890,80 francs le 31 décembre 1976, et de 586 270,65 francs le 30 juin 1977 ; qu'aux termes de son second rapport, il a conclu que, dans la meilleure des hypothèses, l'insuffisance d'actif disponible à court terme était de 250 744,68 francs le 30 octobre 1977, et de 358 129,01 francs le 31 décembre 1977 ; qu'en affirmant que les recherches de l'expert faisaient apparaître, dans la meilleure des hypothèses, une insuffisance d'actif permanente d'environ 500 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les deux rapports d'expertise ; Mais attendu que sous couvert de dénaturation, le moyen ne tend qu'à la remise en cause de l'appréciation des faits par la cour d'appel au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle a fait alors que, selon le pourvoi, l'expert, qui a estimé qu'il y avait une insuffisance de capitaux permanents de 586 270,65 francs le 30 juin 1977, au terme de sa première mission, s'est contredit en concluant, au terme de sa seconde mission, que cette insuffisance de trésorerie était de 250 744,68 francs le 31 octobre 1977 ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'il résultait des recherches de l'expert, qu'il y avait une insuffisance d'actif permanente de 500 000 francs, sans s'expliquer sur les termes contradictoires des deux rapports d'expertise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 30 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures de M. Y... que l'argumentation actuellement soutenue ait été soumise à la cour d'appel ; que le moyen pris en sa troisième branche, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors selon le pourvoi, que, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le 15 octobre 1977, la situation comptable de l'entreprise était incontestablement mauvaise, et qui a fixé au 30 avril précédent la date de la cessation des paiements, sans relever aucun élément de nature à caractériser une situation irrémédiablement compromise ni même une insuffisance de trésorerie à cette date précise, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 30 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'entériner les appréciations de l'expert reprises par le syndic dans ses conclusions, selon lesquelles la société n'était plus, en avril 1977, en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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