Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-21.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.228
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée Compagnie européenne de transports de l'Atlantique-Cetra, dont le siège est avenue de la Gare, à Donges (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1°) de M. Valéry X..., capitaine de la Marine marchande soviétique, demeurant à son armement, La Nvorossiysk Steamship Company, à ...,
2°) de la Novorossiysk Shipping Company, dont le siège est 1, Svobody street, à Novorossiysk (URSS),
3°) de la compagnie Cotraloire, consignataire du navire, ayant son agence Centre Roulier, à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique),
4°) de la Société d'agences maritimes franco-soviétique, SAGMAR, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société compagnie européenne de transports de l'Atlantique-Cetra, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie Cotraloire et de la Société d'agences maritimes franco-soviétique SAGMAR, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Cetra de son désistement envers la compagnie Cotraloire et la SAGMAR ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 septembre 1989), que le chaland "Nelly", qui se trouvait à quai dans le port de Saint-Nazaire, a subi une avarie à la suite de la rupture de ses amarres lors du passage du navire "Gori" qui effectuait une manoeuvre ; que la société Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (Cetra) a assigné notamment la société Novorossiysk Shipping, armateur du "Gori", en réparation des dommages subis par le chaland ;
Attendu que la société Cetra reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette action, et de l'avoir en outre condamnée au paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt faute de répondre à ses conclusions invoquant l'aveu du capitaine, qui avait consisté à reconnaître dans son rapport de mer que son navire, au cours de la manoeuvre d'évitage, avait approché de très près le chaland et avait en même temps provoqué un important déplacement d'eau, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1354 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt, s'abstenant de rechercher si le fait du "Gori",
tenant à s'être approché de très près du chaland et à provoquer un important remous, ne présentait pas, compte tenu de cette mauvaise position du navire en mouvement, un caractère fautif, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2, 3 et 6 de la loi du 7 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'en retenant qu'en l'absence d'abordage, il ne ressortait nullement des pièces versées aux débats que la manoeuvre du "Gori" ait été effectuée dans des conditions anormales, et que, plus précisément, le navire et son remorqueur avaient créé des remous anormaux, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions et a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Compagnie européenne de transports de l'Atlantique-Cetra, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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