Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-70.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.388
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Abel X..., demeurant Gaec-Les-Ecureuils, Lescran, à Saint-Ave (Morbihan),
2 ) M. Guy X..., demeurant Gaec-Les-Ecureuils, Lescran, à Saint-Ave (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit :
1 ) du département du Morbihan, pris en la personne du président de son conseil général, domicilié Hôtel du département, rue Saint-Tropez à Vannes (Morbihan),
2 ) de M. le directeur des services fonciers d'Ille-et-Vilaine, domicilié au centre des impôts fonciers, ... (Ille-et-Vilaine),
3 ) de M. le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, domicilié Cité administrative, boulevard de la Liberté à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à l'examen comparatif des deux "protocoles d'accord" auxquels les parties se sont référées comme base de calcul de l'indemnité d'allongement de parcours qui était due aux consorts X... et retenu que l'un de ces protocoles rendait compte mieux que l'autre du dommage réellement subi de ce chef, la cour d'appel a, par des motifs non dubitatifs, et adoptant la méthode d'évaluation qui lui apparaissait la plus appropriée, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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