Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 octobre 2023. 2301376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301376
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Nicola, demande au Tribunal :
- D'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " ;
- Subsidiairement d'ordonner une expertise médiale ;
- De mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par décision du 19 septembre 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le président du département de la Moselle informe le tribunal qu'il a accordé la carte demandée par décision du 6 mars 2023. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de rejet des conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M A.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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