Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Serge, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 juin 1990 qui, dans une information suivie contre X... du chef de faux en écriture publique, abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; b Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 145, 146 et 147 du Code pénal, 651 et 654 du Code de procédure civile, 485 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 485 et 575 du Code de procédure pénale, 405 et 408 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ensemble l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le Ministère public au vu de la communication prescrite par l'alinéa 1er de l'article 86, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou, si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure
que le 18 décembre 1989, Serge B... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, abus de confiance et escroquerie ; qu'il exposait dans cette plainte que l'huissier de justice chargé de lui signifier l'arrêt d'une cour d'appel dans un autre litige où il était partie avait effectué cette signification à son frère Michel B... en indiquant faussement dans l'acte qu'elle avait été faite à sa personne ; qu'il ajoutait que n'ayant pas eu connaissance de la décision, il avait ainsi été d frauduleusement privé de l'exercice d'une voie de recours ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation énonce que "les faits n'étaient pas susceptibles de revêtir une qualification pénale" ; Qu'à cet égard, elle retient que l'huissier n'avait pas sciemment dressé un exploit erroné mais avait involontairement commis une erreur sur la personne, ce dont il n'avait pas été avisé par Michel B... auquel l'acte avait été remis ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, par des motifs et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 5 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Z Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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