Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5R
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]-[Adresse 4]-[Adresse 6]-[Adresse 7]-[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 29 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La [Adresse 8] située aux numéros [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires en cause a pour syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE France.
Au sein de cette copropriété, Mme [S] [F] est propriétaire du lot n°342 correspondant à son appartement et du lot n°364 qui est une cave.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété conduisant le syndic à lui adresser deux lettres de mise en demeure, la dernière le 27 mars 2024 réclamant le paiement de 1 704,79 € avant d’en faire adresser une troisième par son conseil le 29 mai 2024.
Par acte délivré à 30 juillet 2024 à sa demande, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son représentant, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE, a fait assigner Mme [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le syndicat de copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, par lequel il demande que Mme [S] [F] soit condamnée à :
- lui payer 4 161,95 € au titre des charges de copropriété échues impayées selon décompte arrêté au 5 juillet 2024,
- lui payer 2 034,43 € au titre des provisions non échues devenues exigibles, dont fonds de travaux ALUR, en application de l’article 19-2 de la loi du 19 juillet 1965,
- lui verser 1 500 € de dommages et intérêts,
- aux dépens,
- à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
En l’espèce, le défenderesse est copropriétaire, elle a été mise en demeure de régler sa dette à l’égard de la copropriété sans succès.
Lors des réunions de son assemblée générale des 4 avril 2022,12 avril 2023 et 3 avril 2024, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés.
La défaillance du défendeur est établie.
En l’espèce, il convient de déduire du montant demandé par le syndicat de copropriétaires demandeur au titre de l’arriéré des sommes échues, les frais inutiles, répétitifs ou injustifiés n’entrant pas dans les charges de copropriété, dont certains relèvent des frais irrépétibles ou des dépens :
- 84 € de frais de mise en demeure,
- 50€ de frais de relance,
Soit un total de 4 027,95 €.
Les provisions non échues exigibles s’élèvent à 2 034,43 €.
Par conséquent, il convient de condamner le défendeur au paiement de 4 027,95 € au titre de l’arriéré outre 2 034,43 € au titre des sommes exigibles les deux derniers trimestres 2024 au titre des provisions dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus de sa part dans le non-paiement des charges de copropriété.
Les intérêts moratoires ont vocation à réparer le préjudice résultant du seul retard.
Or, le syndicat de copropriétaires allègue sans fournir d’éléments de nature à établir l’existence d’un abus de la part de Mme [S] [F] ou d’une faute au-delà dudit retard.
De sorte que le syndicat de copropriétaires demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts contre la défenderesse.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Condamne Mme [S] [F] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE, 4 027,95 € (quatre mille vingt-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 5 juillet 2024 et impayées avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne Mme [S] [F] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE, 2 034,43 € (deux mille trente-quatre euros et quarante-trois centimes) pour les sommes devenues exigibles au titre des provisions dues à la copropriété sur les deux derniers trimestres 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [S] [F] à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - HAUTS DE FRANCE, 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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