Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00496
CARPIMKO LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE INFIRM. MASSEURS KINE PEDICURES PODO. OTHOPH-ORTH
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Fort de France, en date du 07 Juillet 2009, enregistré sous le no 08/ 03208
APPELANTE :
CARPIMKO LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE INFIRM. MASSEURS KINE PEDICURES PODO. OTHOPH-ORTH
6 Place Charles de Gaulle
78882 SAINT-QUENTIN
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Monsieur Bernus Y...
...
97250 SAINT-PIERRE
représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En exécution d'un jugement du TASS du 25 mai 2004 validant une contrainte du 23 mai 2003, la CARPIMKO a fait pratiquer le 13 octobre 2008, pour avoir paiement d'un solde de créance en frais et intérêts de 8660, 63 €, une saisie-attribution du compte au Crédit Agricole de M Y... que ce dernier a contestée devant le juge de l'exécution de Fort de France.
Par jugement du 7 juillet 2009, le juge de l'exécution constatant que la CARPIMKO avait laissé ouverts deux dossiers de recouvrement distincts au titre de la contrainte et du jugement qui concernent la même dette, et ventilé les règlements effectués par M Y... entre ces deux dossiers au lieu de les imputer sur une seule créance, a considéré que la créance poursuivie ne présentait pas un caractère certain suffisant pour justifier la saisie-attribution, et en a ordonné main levée, la CARPIMKO étant condamnée à payer à M Y... 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 juillet 2009, la CARPIMKO a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2009, elle soutient que la décision entreprise a fait une appréciation inexacte des faits de la cause et des droits respectifs des parties. Elle conclut à l'infirmation et demande 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP DUBOIS et Associés.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 4 décembre 2009, M Y... fait valoir que le premier juge a parfaitement motivé et justifié sa décision d'annuler la saisie à défaut de créance certaine, dans la mesure où il a déjà payé les cotisations qui ont fait l'objet de cette saisie. Il conclut à la confirmation du jugement, et demande 2000 € de dommages-intérêts pour appel abusif, 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la distraction des dépens au profit de la SELARL SAINTE-LUCE.
MOTIFS
Il est constant que M Y... a fait opposition à la contrainte établie le 23 mai 2003 pour une somme de 28 417, 96 € au titre des cotisations des années 1999, 2000, 2001, et 2002, mais que ne s'étant pas présenté devant le TASS, celui-ci, constatant qu'il n'était saisi d'aucun moyen d'opposition selon les règles de la procédure orale applicable, a validé la contrainte pour son montant, par jugement du 25 mai 2004, notifié le 27 mai 2004.
Il n'est pas contesté par la CARPIMKO que ses services contentieux ont par erreur laissé subsister en parallèle un dossier de recouvrement en vertu de la contrainte et un autre en vertu du jugement, et ventilé les règlements de M Y... entre les deux. Au titre du premier compte, au 24 décembre 2008, 4944, 20 € avaient été versés. Au titre du second, 25 986, 83 € avaient été versés à la même date, soit un total de 30 931, 03 €, expliquant que M Y... ait de son point de vue remboursé la totalité de sa dette. Or, ce n'est pas ce montant qui est repris au titre des acomptes à déduire figurant au décompte de la créance inséré au procès-verbal de saisie-attribution du 13 octobre 2008. De la même façon, ce décompte ne fait pas figurer le calcul distinct du décompte des intérêts et leur imputation au fur et à mesure des versements faits par le débiteur, empêchant tout contrôle du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
Le juge de l'exécution ne peut qu'être approuvé d'avoir annulé la mesure et d'en avoir donné main levée.
M Y... ne démontre pas en quoi d'exercice de la voie de l'appel par la CARPIMKO a dégénéré en abus. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. Et aucune considération d'équité ne commande de majorer en cause d'appel la condamnation prononcée en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M Y.... Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et la CARPIMKO condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes
Condamne la CARPIMKO aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE LUCE de ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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