Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/02947 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZOV/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [B] [X] épouse [J]
C/
[M] [R] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607
- Me Lou JOUANNIC, vestiaire : 2698
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (01), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 19 février 2011, reçu par maître [V] [O], notaire à [Localité 11] (69).
De cette union sont issus les enfants :
– [E], [K] [J] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (69),
– [H], [Z] [J] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (69).
Par acte d'huissier du 4 avril 2023, sans en préciser le fondement, Madame [T] [X] a fait assigner Monsieur [M] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d’orientation du 4 septembre 2023,.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
– attribué à Monsieur [M] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
– dit que Monsieur [M] [J] prend en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
– attribué la jouissance des véhicules comme suit :
– celle du véhicule PEUGEOT 108 Monsieur [M] [J] immatriculé [Immatriculation 9],
– celle du véhicule CITROËN C5 Madame [T] [X] immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
– constaté que Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du lundi matin retour d'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance avec passation en milieu de vacances scolaires le samedi à 18 heures,
Vacances d'été : partage par quarts : les 1ère et 3ème quarts les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère,
– ordonné une prise en charge par Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, de permis de conduire de frais médicaux restés à charge), au besoin les y a condamnés.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Madame [T] [X] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté conformément aux articles 233 et 234 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– dire que Madame [T] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
– constater que Madame [T] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce entre les parties à la date ou ils ont cessé de cohabiter et collaborer à savoir le 1er avril 2022,
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
– fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents de la manière suivante :
durant les périodes scolaires : du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère, avec passation le lundi matin retour à l’école.
durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance selon les modalités applicables
durant les petites vacances scolaires avec passation en milieu de vacances scolaires le samedi à 18h.
durant les vacances d'été, un partage par quarts : les années paires, chez la mère 1ers et 3èmes quarts et chez le père les 2èmes et 4èmes quarts et inversement les années impaires,
durant les vacances scolaires, le parent qui commence sa période de résidence devra récupérer les enfants au domicile de l’autre parent,
– dire que les frais de scolarité, de voyages scolaires, de cantine, de périscolaire, d’activités extra scolaires, de permis de conduire et les frais médicaux et paramédicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [M] [J] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [J] et Madame [T] [X], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– fixer la date des effets du divorce entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, à savoir le 1er avril 2022,
– constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux a bien été formulée, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
– ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
– renvoyer les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage,
– dire et juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, Madame [T] [X] ne conservera pas l’usage du nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
– constater que Monsieur [M] [J] révoque expressément toutes les libéralités et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, ainsi que toutes les dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la condamnation d’un époux à verser à l’autre une prestation compensatoire,
– dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
– fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents, comme suit, sauf meilleur accord :
durant les périodes scolaires : du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère, avec passation le lundi matin retour à l’école,
durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance selon les modalités applicables durant les petites vacances scolaires avec passation en milieu de vacances scolaires le samedi à 18h,
durant les vacances d'été, un partage par quarts : les années paires, chez la mère 1ers et 3èmes quarts et chez le père les 2èmes et 4èmes quarts et inversement les années impaires,
durant les vacances scolaires, le parent qui commence sa période de résidence devra récupérer les enfants au domicile de l’autre parent,
– dire et juger que les frais de scolarité, de voyages scolaires, de cantine, de périscolaire, d’activités extrascolaires, de permis de conduire et les frais médicaux et paramédicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents,
– dire et juger que chaque époux conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure,
– dire et juger que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [T] [X], le 4 avril 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T], [B] [X], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (69)
et de
Monsieur [M], [R] [J], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (34)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (01),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur [E] et [H] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une semaine sur deux du lundi matin retour d'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
pendant les petites vacances scolaires :
maintien de l'alternance avec passation en milieu de vacances scolaires le samedi à 18 heures,
pendant les vacances scolaires d'été :
partage par quarts : les 1ère et 3ème quarts les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que durant les vacances scolaires, le parent qui commence sa période de résidence devra récupérer les enfants au domicile de l’autre parent. ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [T] [X] et par Monsieur [M] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, de voyages scolaires, de cantine, de périscolaire, d’activités extra scolaires, de permis de conduire et les frais médicaux et paramédicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES