Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-83.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.414
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me F..., Me Z..., Me E... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JUNG C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juin 1996 qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction issue de la loi n°96-393 du 13 mai 1986 et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Jean-Claude D... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire à raison d'une faute personnelle d'imprudence ou de négligence et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles ;
"alors que, selon la loi n°96-393 du 13 mai 1986, il n'y a pas de délit d'imprudence si l'auteur des faits incriminés a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte, qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu, le délit d'homicide involontaire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée au regard des dispositions nouvelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du nouveau Code pénal, L 263-2 du Code du travail, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 172, 175, 176, 177, 179 et 181 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait à l'encontre de Jean-Claude D... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire à raison d'une faute personnelle d'imprudence ou de négligence et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles ;
"aux motifs que, en l'espèce, le prévenu avait délégué ses pouvoirs dans les mêmes termes à trois cadres de niveau hiérarchique différent et en particulier à M. A..., chef de secteur; que le précédent président de la société avait lui-même délégué ses pouvoirs à M. Y..., conducteur de travaux; que de manière concurrente quatre préposés de l'entreprise avaient reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité pour le travail effectué sur le chantier où M. X... a été victime d'un accident mortel; que le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires; qu'ainsi il n'y a pas eu délégation de pouvoirs régulière ;
"alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que chacun des délégataires avait un niveau hiérarchique différent; qu'il en résultait que chaque délégation n'emportait délégation de pouvoirs que pour le domaine particulier de compétences du délégataire; qu'en n'analysant pas la portée de chaque délégation au regard du niveau hiérarchique de chaque délégataire, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et statuant sur la requête de Alain A..., défendeur au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 475-1 susvisé ne concernent que les juridictions de fond ;
Par ces motifs,
DECLARE la demande IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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