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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-12.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.704

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Ernest X... est décédé le 25 octobre 1994 en laissant pour lui succéder Elisabeth Y..., sa seconde épouse et MM. Bernard, Jean-Claude et François X..., ses trois enfants issus d'un premier mariage ; qu'Elisabeth Y... est décédée le 2 mai 1995 à Vienne (Autriche), en l'état d'un testament olographe léguant l'ensemble de ses biens à la Fondation Hunna (La Fondation) à créer ; que sa succession comprenait divers immeubles sis en Autriche et une propriété à Grasse (France) ; que, par décision du 24 novembre 1995, le tribunal cantonal de Döbling (Autriche) a dit que la propriété des immeubles situés en Autriche était transférée à la Fondation ; que MM. François et Jean-Claude X... (les consorts X...), héritiers réservataires de Robert X..., ont assigné la Fondation pour obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y... et de la succession de Robert X... et la licitation de l'immeuble situé à Grasse ; que, par arrêt du 25 novembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir dit que les époux X...- Y... étaient mariés sous le régime légal autrichien de la séparation de biens, a débouté les consorts X... de leur demande et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la Fondation du fait de la privation des revenus et des frais exposés pour la conservation du bien sis à Grasse ; que, par arrêt du 3 octobre 2006 (Civ., 1ère, n° 04-10. 772), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2003 qui avait statué par des motifs impropres à caractériser de la part des consorts X..., une faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que la Fondation a sollicité un complément d'expertise pour déterminer son dommage consécutif à la privation de la valeur de remploi de l'immeuble de Grasse et pour actualiser celui tiré de la privation de sa valeur locative et les frais exposés pour sa conservation ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2006), d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation prononcée le 3 octobre 2006 du chef de l'arrêt du 25 novembre 2003 retenant une faute des consorts X..., avait intenté une procédure en relevant que le Tribunal avait exactement estimé que l'action de François et Jean-Claude X... avait causé un préjudice à la Fondation qui ne peut disposer ou jouir librement du bien légué et qu'aucune des parties n'ayant conclu, il leur appartient de reprendre l'instance au Tribunal pour l'évaluation du préjudice-entraîne par voie de conséquence la censure de la décision rendue le 19 octobre 2006 sur la demande indemnitaire, la Cour de renvoi étant désormais saisie de cette demande ; qu'ainsi la cassation est encourue par voie de conséquence en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 3 octobre 2006 ne peut entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui statuait sur une demande différente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la Fondation fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la décision rendue le 24 novembre 1995 par le Tribunal de Döbling, reconnue en vertu de la convention du 15 juillet 1966 unissant la France et l'Autriche sur le territoire français dès lors que le Tribunal d'origine était compétent à raison du dernier domicile d'Elisabeth Y..., prononce expressément en son premier paragraphe l'envoi en possession de la Fondation et indique en son premier alinéa que " l'actif successoral de Mme Elisabeth X... née Y... est transmis en exécution d'un testament olographe dressé le 12 janvier 1993 à la Fondation Dr Emerich Hunna qui a déclaré accepter en application du testament du 12 janvier 1993, cette succession sans bénéfice d'inventaire. La procédure de règlement de la succession est déclarée close " ; qu'en refusant à la Fondation de se prévaloir de cet envoi en possession décidé par la juridiction autrichienne au motif que celle-ci ne citait les immeubles transférés que pour ce qui concerne les immeubles en Autriche, la Cour qui s'est fondée sur ce seul second paragraphe, a dénaturé par omission la décision du Tribunal cantonal de Döbling en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le jugement du tribunal cantonal de Döbling du 24 novembre 1995 ne statuait que sur les immeubles situés en Autriche ; que le grief ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen pris en ses trois dernières branches : Attendu que la Fondation fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que : 1° / L'envoi en possession tend à s'assurer de la validité des dispositions testamentaires et qu'une telle formalité n'a pas à être effectuée en France si l'envoi en possession prévu par la loi étrangère a déjà été ordonné par la juridiction locale qui a examiné la régularité du testament ; que tel était le cas de la décision du Tribunal de Döbling du 24 novembre 1995 ; qu'en reprochant à la Fondation de ne pas avoir demandé cet envoi en possession devant le juge français, la Cour a violé l'article 1008 du code civil ensemble les dispositions des articles 3 et suivants du décret du 7 août 1967 ; 2° / La convention unissant la France et l'Autriche du 18 juillet 1966 et publiée au JO du 11 août 1967 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, précise en son article 3 que les décisions rendues par un tribunal de l'une des parties sont reconnues dans le territoire de l'autre si le tribunal d'origine est compétent ; que le Tribunal de Döbling était compétent, au regard du dernier domicile de la testatrice, pour envoyer en possession le légataire universel ; qu'en reprochant à la Fondation Hunna de n'avoir pas demandé l'exequatur pour voir reconnaître en France la décision autrichienne d'envoi en possession, la Cour a violé l'article 3 de la convention du 18 juillet 1966 ratifiée par le décret du 7 août 1967 ; 3° / En l'absence d'héritiers réservataires, une fondation instituée légataire universel par testament olographe est saisie de plein droit de l'hérédité par la mort du testateur dès le jour de l'ouverture de la succession, sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation administrative ; que l'absence d'autorisation administrative, dont la délivrance donne au legs toute sa plénitude dès l'ouverture de la succession, ne peut faire obstacle à une action en responsabilité délictuelle menée à l'encontre des contestataires du legs ; qu'en déniant à la Fondation Hunna qualité pour agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de Jean-Claude et François X... au seul motif qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation d'accepter le legs, la Cour a violé par fausse application l'article 910 du code civil et l'article 3 du décret du 13 juin 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble litigieux étant situé en France, la Fondation était tenue, en application de la législation française, de demander la délivrance de son legs et de se faire envoyer en possession, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en ses deuxième et troisième branches et inopérant en sa dernière branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fondation DR E. Hunna Stiftung aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation DR E. Hunna Stiftung et la condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Fondation DR E. Hunna Stiftung. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré la Fondation HUNNA STIFTUNG irrecevable en ses demandes tendant à la réparation du préjudice par elle subi consécutif à la privation de la disposition du bien immobilier à elle légué par Elisabeth Y... et dont elle n'a pu disposer à raison des contestations opposées par François et Jean-Claude X.... ALORS QUE la cassation prononcée le 3 octobre 2006 du chef de l'arrêt du 25 novembre 2003 retenant une faute des consorts X..., avait intenté une procédure en relevant que le Tribunal avait exactement estimé que l'action de François et Jean-Claude X... avait causé un préjudice à la Fondation qui ne peut disposer ou jouir librement du bien légué et qu'aucune des parties n'ayant conclu, il leur appartient de reprendre l'instance au Tribunal pour l'évaluation du préjudice-entraîne par voie de conséquence la censure de la décision rendue le 19 octobre 2006 sur la demande indemnitaire, la Cour de renvoi étant désormais saisie de cette demande ; qu'ainsi la cassation est encourue par voie de conséquence en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré la Fondation HUNNA irrecevable en ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Jean-Claude et François X... AUX MOTIFS QUE la Fondation, instituée par Elisabeth Y... suivant testament olographe du 12 janvier 1993, légataire universel de ses biens au nombre desquels figure l'immeuble sis à Grasse, et qui ne s'est en conséquence pas trouvée saisie de plein droit des biens de la succession par le décès de la testatrice est tenue, en application des articles 3, 1004, 1006 et 1008 du Code civil, de demander la délivrance de ce legs et de se faire envoyer en possession, sans pouvoir utilement se prévaloir de l'ordonnance rendue le 24 novembre 1995 par le Tribunal cantonal de Döbling (Autriche) pas plus que de l'arrêt consécutif de la Cour suprême de justice autrichienne du 25 mars 2004 dès lors que d'une part la lecture de ladite ordonnance établit que celle-ci n'a statué que sur le sort des immeubles sis en Autriche et que d'autre part la Fondation n'a obtenu du juge français ni l'envoi en possession de l'immeuble objet du litige ni même l'exequatur sur le territoire national de la décision précitée du 24 novembre 1995 ; au surplus, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 910 du Code civil et de l'article 3 du décret du 13 juin 1966, la Fondation HUNNA, de droit étranger, n'a pas obtenu, par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre des Affaires étrangères, l'autorisation d'accepter le legs en ce qu'il concerne le bien immobilier litigieux sis en France. ALORS QUE D'UNE PART la décision rendue le 24 novembre 1995 par le Tribunal de Döbling, reconnue en vertu de la convention du 15 juillet 1966 unissant la France et l'Autriche sur le territoire français dès lors que le Tribunal d'origine était compétent à raison du dernier domicile d'Elisabeth Y..., prononce expressément en son premier paragraphe l'envoi en possession de la Fondation et indique en son premier alinéa que " l'actif successoral de Madame Elisabeth X... née Y... est transmis en exécution d'un testament olographe dressé le 12 janvier 1993 à la Fondation Dr Emerich HUNNA qui a déclaré accepter en application du testament du 12 janvier 1993, cette succession sans bénéfice d'inventaire. La procédure de règlement de la succession est déclarée close " ; qu'en refusant à la Fondation de se prévaloir de cet envoi en possession décidé par la juridiction autrichienne au motif que celle-ci ne citait les immeubles transférés que pour ce qui concerne les immeubles en Autriche, la Cour qui s'est fondée sur ce seul second paragraphe, a dénaturé par omission la décision du Tribunal cantonal de Döbling en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE D'AUTRE PART l'envoi en possession tend à s'assurer de la validité des dispositions testamentaires et qu'une telle formalité n'a pas à être effectuée en France si l'envoi en possession prévu par la loi étrangère a déjà été ordonné par la juridiction locale qui a examiné la régularité du testament ; que tel était le cas de la décision du Tribunal de Döbling du 24 novembre 1995 ; qu'en reprochant à la Fondation de ne pas avoir demandé cet envoi en possession devant le juge français, la Cour a violé l'article 1008 du Code civil ensemble les dispositions des articles 3 et suivants du décret du 7 août 1967. ALORS QUE DE TROISIEME PART, la convention unissant la France et l'Autriche du 18 juillet 1966 et publiée au JO du 11 août 1967 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, précise en son article 3 que les décisions rendues par un tribunal de l'une des parties sont reconnues dans le territoire de l'autre si le tribunal d'origine est compétent ; que le Tribunal de Döbling était compétent, au regard du dernier domicile de la testatrice, pour envoyer en possession le légataire universel ; qu'en reprochant à la Fondation HUNNA de n'avoir pas demandé l'exequatur pour voir reconnaître en France la décision autrichienne d'envoi en possession, la Cour a violé l'article 3 de la convention du 18 juillet 1966 ratifiée par le décret du 7 août 1967. ALORS QU'ENFIN, en l'absence d'héritiers réservataires, une fondation instituée légataire universel par testament olographe est saisie de plein droit de l'hérédité par la mort du testateur dès le jour de l'ouverture de la succession, sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation administrative ; que l'absence d'autorisation administrative, dont la délivrance donne au legs toute sa plénitude dès l'ouverture de la succession, ne peut faire obstacle à une action en responsabilité délictuelle menée à l'encontre des contestataires du legs ; qu'en déniant à la Fondation HUNNA qualité pour agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de Jean-Claude et François X... au seul motif qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation d'accepter le legs, la Cour a violé par fausse application l'article 910 du Code civil et l'article 3 du décret du 13 juin 1966.

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