Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-13.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.731
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Dampierre (Yvelines), 7, place du Grimpereau, Les Cottages de Cernay la Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Claude A..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), société Satin, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. B..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Célice, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., propriétaire d'un pavillon pris en location par M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1985) d'avoir décidé que le bail du 10 novembre 1975 n'avait pas été valablement conclu au visa du décret du 13 avril 1961 rendant applicables à la ville de Nice les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "d'une part, que suivant une jurisprudence constante, la circonstance que le constat d'huissier n'a été dressé qu'après la conclusion du bail n'a pas pour effet d'écarter la dérogation à la loi du 1er septembre 1948, mais seulement de différer l'application de l'article 3 bis et du loyer conventionnel jusqu'au jour de l'établissement du constat, d'où il suit qu'en déduisant de cette circonstance que le bail du 10 septembre (sic) n'a pas valablement dérogé aux dispositions générales de la loi de 1948, la cour d'appel en a violé l'article 3 bis par fausse interprétation ; alors, d'autre part, que le décret du 13 avril 1961 impose que le local loué présente un bon état d'entretien intérieur et que le gros-oeuvre soit dans un état satisfaisant, qu'en déduisant du constat d'huissier du 19 décembre 1975, aux termes exprès duquel l'ensemble des revêtements et équipements intérieurs étaient soit "en assez bon état" soit "en bon état", que les locaux loués ne présentaient pas le bon état intérieur exigé par ce texte, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ; qu'en statuant ainsi qu'il est dit ci-dessus, elle a en tout état de cause dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier du 19 décembre 1975, énumérant, à propos de chacune des 7 pièces du pavillon loué, le "bon état" ou "l'assez bon état" des peintures, tapisseries, parquets et autres revêtements ; Mais attendu qu'en retenant souverainement, sans dénaturer les termes du constat, que la preuve du bon état d'entretien intérieur des locaux loués ne résultait pas des énonciations de cet acte, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil, qu'à contester l'appréciation souveraine par la Cour d'appel de l'étendue de la mission de l'expert, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;.
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