Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDHG
[E], [N] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014566 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[X] [L] épouse [M]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 20 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux ( RG : 22/00450) suivant déclaration d'appel du 02 février 2023
APPELANT :
[E], [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[X] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (24) ([Localité 5])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 1983, Mme [X] [L] épouse [M] a donné à bail à Mme [I] [P] un logement situé [Adresse 7], à [Localité 6]. Mme [P] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, Mme [X] [M] a fait sommation à Mme [O] [V] et à Mme [Z] [V] d'avoir à libérer, en leur qualité d'héritières, l'appartement objet du bail.
Par acte d'huissier du 2 mars 2022, Mme [X] [M] a assigné Mme [O] [V], Mme [Z] [V] et M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [P], ordonner la libération de l'appartement et ordonner l'expulsion de M. [E] [G].
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a :
- constaté qu'il existe une contestation séreuse sur la recevabilité des demandes à l'encontre de Mme [O] [V] et de Mme [Z] [V], au visa des articles 125 et 834 du code de procédure civile,
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location signé le 24 juin 1983 entre Mme [X] [L] épouse [M] et Mme [I] [P] veuve [V], du logement situé [Adresse 7], à [Localité 6],
- ordonné à M. [E] [G] de libérer le logement sis [Adresse 7], à [Localité 6],
- dit qu'à défaut pour M. [E] [G] d'avoir libéré volontairement les lieux, i1sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, deux mois apres la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformement aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-I du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procedures civiles d'exécution,
- condamné M. [E] [G] à régler à titre d'astreinte la somme de 30,00 euros (trente euros) par jour de retard pour libérer les lieux, à défaut de libération des lieux dans le mois de la signification de la présente decision et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [E] [G] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation, et des frais d'exécution de la présente ordonnance,
- condamné M. [E] [G] à payer à Mme [X] [L] épouse [M] une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé à M. [E] [G] l'aide juridictionnelle provisoire,
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 2 février 2023, M. [E] [G] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 2 mars 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2023 avec clôture de la procédure au 14 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [G] demande à la cour, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1742 du code civil , les articles L.412-2 et L.412-3-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [E] [G] en son appel,
Y faisant droit, à titre principal,
- infirmer l'ordonnance dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [E] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens de la première instance,
- déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 14 de la loi du 6 juillet 1989, 835 du code de procédure civile,544 du code civil, de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et de l'article 1er du Protocole N°1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 2 février 2023 ;
A défaut,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 12 août 2022 ;
- condamner M. [E] [G] au paiement à Mme [X] [M] de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [G],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamner M. [G] à lui payer une somme de 1200 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a notifié le 27 juin 2023 de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fons sauf à se voir accorder un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 août 2023 ainsi que communiqué de nouvelles pièces.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture .
Mme [M] s'est opposée au rabat de la clôture de la procédure et sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées le 27 juin 2023.
Le conseil de M. [G] sans nouvelles de son client, était dans l'impossibilité de conclure. Les conclusions du 27 juin 2023 ne modifient pas l'argumentation qui était précédemment développée quand à la demande de résiliation du bail, l'argumentation développée quant à la recevabilité de l'appel ne préjudiciant pas au principe du contradictoire. Il convient de rabattre la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie en sorte que les conclusions et pièces notifiées le 27 juin 2023 par M. [G] sont recevables.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel.
Mme [M] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci a été formée hors le délai de quinze jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile.
En application de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Aux termes de l'article 56 du même décret, 'la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas'.
En l'espèce, M. [G] a relevé appel de la décision le 2 février 2023, l'ordonnance déférée lui ayant été signifiée le 30 septembre 2022.
M. [G] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 14 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours courant à compter du 30 septembre 2022. La décision lui octroyant l'aide juridictionnelle totale en date du 3 novembre 2022 a été rectifiée le 25 novembre 2022, la rectification consistant en la désignation par le bâtonnier de l'avocat pour représenter M. [G] devant la cour d'appel.
M. [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son délai pour former appel expirait selon les dispositions du 4° de l'article 43 du décret susvisé, à compter de la connaissance de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle il a été mis en mesure d'accomplir les actes de procédures relatifs à l'instance d'appel. Cependant, la décision ayant été, par application de l'article 56 susvisé, notifiée par lettre simple, le délai de recours n'avait pas commencé à courir au 2 février 2023 en sorte que l'appel de M. [G] est recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en premier lieu de relever que M. [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions, ayant relevé, dans sa déclaration d'appel, appel de la disposition ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la demande à l'encontre de Mme [O] [V] et de Mme [Z] [V]. M. [G] n'ayant pas intimé Mme [O] [V] et Mme [Z] [V] n'est pas recevable à contester ce chef de dispositif qui est donc définitif.
Sur la demande formée à son encontre, M. [G] conteste la résiliation du bail consenti par Mme [M] à Mme [I] [P], expliquant qu'il occupait le logement avec ses grands-parents qui l'ont élevé depuis qu'il a l'âge de huit ans, se prévalant des dispositions de l'article 1742 du code civil et de l'article 14 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 89-462,
'...
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.'
M. [G] rapporte effectivement la preuve qu'il est le descendant de Mme [I] [P] par la production de son acte de naissance établissant qu'il est né de Mme [O] [V] et de l'acte de naissance de celle-ci, dont il ressort qu'elle est née de [I] [P]. M. [G] produit des pièces (décision d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2011, convocation de Pôle emploi du 7 novembre 2014, relevé de livret A du 23 avril 2015), mentionnant son adresse comme situé au [Adresse 7] à [Localité 6] et établissant qu'il a vécu chez Mme [P] jusqu'en 2015. Cependant aucune pièce, en dehors des pièces relatives à la présente procédure et de deux pièces très récentes relatives à une demande de logement social en date des 18 avril et 22 mai 2023 n'établissent qu'il vivait encore chez Mme [P] depuis au moins un an à la date du décès, soit la période précédant le décès survenu le [Date décès 3] 2021 n'est versée aux débats.
M. [G] ne rapporte pas la preuve qu'il était domicilié avec Mme [P] depuis au moins un an avant le décès de celle-ci et qu'il remplit les conditions de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. C'est donc à juste titre que la résiliation de plein droit du contrat de bail a été constatée par l'ordonnance du 12 août 2022.
Sur la demande de délais.
M. [G] demande à titre subsidiaire que des délais lui soient accordés jusqu'au 15 août 2023 pour quitter les lieux. Cependant, les démarches dont il justifie pour rechercher un logement sont très récentes, n'ayant été accomplies qu'au terme de la procédure d'appel et il ne justifie pas de sa situation financière en sorte que sa demande de délais n'apparaît pas fondée et doit être rejetée.
L'ordonnance doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Reporte la clôture de l'affaire au jour de l'audience des plaidoiries,
Déclare recevable la déclaration d'appel de M. [E] [G],
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne M. [E] [G] à payer à Mme [X] [L] épouse [M] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,