Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 juin 2024. 2402239
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402239
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2024 et le 4 juin 2024,
Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Thalinger, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1982, déclare être entrée en France le 17 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée les 28 février 2019 et 26 avril 2019. Le 18 novembre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée. Le 24 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à titre provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 24 février 2024, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de ces décisions, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si la requérante se prévaut de sa qualité de bénévole auprès des " Restos du cœur " depuis 2019, elle n'établit pas en avoir informé la préfète du Bas-Rhin et l'attestation qu'elle produit au tribunal est postérieure à la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France avec son époux et leur quatre enfants, nés en 2001, 2003, 2015 et 2017. Si ses deux filles aînées, qui connaissent une très bonne scolarité en France, sont titulaires de carte de séjour délivrées les
9 et 29 février 2024 en leur qualité d'étudiante, elles ont toutefois vocation à demeurer de manière provisoire en France, le temps de leurs études en France. Par ailleurs, les deux plus jeunes enfants sont scolarisés en CE2 et en grande section. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Il ressort également des pièces du dossier que, si Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, ce délai est imputable au délai d'instruction de sa demande d'asile et à sa volonté de se maintenir sur le territoire, en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 novembre 2019. De plus, son époux séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 février 2022. Le tribunal et la cour ont rejeté son recours en annulation exercé contre cette mesure. Enfin, Mme C, bien que bénévole pour les " Restos du cœur " depuis 2019 et titulaire d'une promesse d'embauche de la société Carrelag'issime pour exercer les fonctions d'aide administrative, ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, son moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme C se prévaut de l'insertion de ses quatre enfants en France et produit des attestations d'amis louant la volonté de la famille de s'intégrer, cependant, pour les motifs précédemment exposés, et compte tenu du fait que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les dispositions et stipulations précitées.
10. En dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
12. La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs de la requérante, amenés à demeurer avec elle, ne pourraient pas poursuivre leur vie et leur scolarité hors de France. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision attaquée.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, Mme C ne faisant d'ailleurs état d'aucune circonstance particulière, qu'en lui octroyant un délai de trente jours et non un délai supérieur, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision attaquée.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Mme C ne justifie pas ses allégations aux termes desquelles elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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