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Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2025. 2504670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504670

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 février 2025, le préfet de police a décidé de la remise en liberté de M. A et l'a assigné à résidence. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le magistrat désigné, Signé D. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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