Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2407662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407662
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 avril 2024 et 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 36 500 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
M. A a été partiellement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 55 %, par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 octobre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier, cette décision valant pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 avril 2018.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A a évolué depuis la décision de la commission de médiation dès lors que, depuis le 6 avril 2018, le requérant réside dans un logement de 37,66 m2 dans le 20ème arrondissement de Paris avec son épouse et leur fils né en 2005 qui les a rejoint en juin 2021 dans le cadre du regroupement familial. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le loyer dont doit s'acquitter M. A pour occuper ce logement qui relève du parc locatif privé, s'élève à environ 1 100 euros par mois, charges comprises, ce qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources du requérant, l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 18 607 euros, et celui établi en 2024 sur les revenus de 2023 de 24 827 euros. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressé, et notamment du taux d'effort de plus de 50 %, de la durée de la carence et de la composition de son foyer, qui a évolué en juin 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période du 12 avril 2018 au 3 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 550 euros à verser à Me Gheron en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 450 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 400 (trois mille quatre cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gheron une somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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