Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-14.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-14.166
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne de courtage d'assurances et de réassurances (CECAR), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société GE Plastics ABS, société anonyme, dont le siège est 60134 Villers-Saint-Sépulcre,
2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3 / du cabinet Demay et Pottier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société GE Plastics AGS a formé un pourvoi provoqué subsidiaire contre le même arrêt ;
Par acte déposé le 11 décembre 1998 au greffe de la Cour de Cassation, M. X..., a déclaré intervenir à l'instance en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession du cabinet Demay et Pottier ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société CECAR, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du cabinet Demay et Pottier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GE Plastics ABS, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son intervention ;
Attendu que la société Borg Warners Chemicals, aux droits de laquelle se trouve la société GE Plastics ABS, assurée auprès des Assurances générales de France en garantie des pertes d'exploitation après incendie, par l'entremise de la Compagnie européenne de courtage d'assurances et de réassurances (CECAR), a, à la suite d'un incendie ayant, le 16 octobre 1988, détruit ses installations, désigné comme expert amiable, le 15 novembre 1988, la société Cabinet Demay et Pottier, l'assureur désignant un autre expert ; qu'ayant renoncé à certaines de ses prétentions, la société GE Plastics ABS a, le 17 juin 1992, déclaré accepter l'évaluation proposée et demandé à l'assureur le versement de l'indemnité ; que ce dernier lui a opposé la prescription ; qu'elle a alors demandé en justice la condamnation de l'assureur à paiement et recherché subsidiairement la responsabilité de la CECAR et du Cabinet Demay et Pottier ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 1998) a déclaré prescrite l'action engagée contre l'assureur, mis hors de cause le Cabinet Demay et Pottier et condamné la CECAR au paiement d'une indemnité ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la CECAR, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a retenu que si la société GE Plastics ABS avait résilié la police d'assurance litigieuse le 27 septembre 1988, cette mesure avait pris effet au 31 décembre suivant ; qu'elle a encore retenu que la CECAR était restée mandataire pour tout sinistre survenu avant cette date et avait, en sa qualité de courtier, adressé les déclarations de sinistre pour le compte de l'assurée à l'assureur ;
qu'appréciant souverainement les éléments de preuve invoqués, elle a estimé que la CECAR, qui soutenait que le mandat avait été résilié le 15 novembre 1988 par un directeur de la société GE Plastics ABS et arguait de ce qu'après cette date, elle avait été tenue dans l'ignorance du déroulement des opérations d'évaluation, ne prouvait pas que ce mandat aurait été révoqué ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, le Cabinet Demay et Pottier ayant soutenu que le "mandat" qui lui avait été confié comportait une mission strictement technique consistant à évaluer les dommages consécutifs au sinistre et à discuter cette évaluation avec l'expert désigné par l'assureur, la cour d'appel a tiré les conséquences de la mission ainsi limitée quant au devoir de conseil de ce cabinet ; qu'elle a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions que ses appréciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi subsidiaire provoqué de la société GE Plastics ABS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CECAR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CECAR à payer aux Assurances générales de France la somme de 5 000 francs, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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