Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/09221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTRO
Ordonnance n° 2024/M58
S.A.S.U. SCOP +
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.C.I. LES CAVES D'AZUR
repréentée par Me Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Intimée
copie exécutoire
délivrée le:
à
Me Séverine PENE
Me Marc MERCERON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère statuant par délégation, assistée de Caroline Van-hulst, greffière lors des débats et de Julie Deshaye, greffière lors du délibéré, après débats à l'audience du 24 janvier 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 13 août 2022 ;
condamné la société par action simplifiée à associé unique (SASU) SCOP + à payer à titre provisionnel à la société civile immobilière (SCI) Les Caves d'Azur la somme de 1 571,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er février 2023 ;
condamné la société SCOP + à payer à la société Les Caves d'Azur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes formulées par les parties à l'instance ;
condamné la société SCOP + aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 11 juillet 2023 au greffe par la SASU SCOP + ;
Vu la constitution, le 1er septembre 2023, de Me Marc Merceron en défense des intérêts de la SCI Les Caves d'Azur ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 5 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2024 et une clôture au 19 mars précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la transmission, le 5 octobre 2023, des conclusions de l'appelante ;
Vu la transmission, le 19 octobre 2023, des conclusions de l'intimée ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 19 octobre 2023 par lesquelles la société Les Caves d'Azur demande au président de la chambre 1-2 de :
prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
la condamner aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Marc Merceron, avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société SCOP + demande de :
débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
la condamner aux dépens ;
Vu l'audience d'incident fixée au 22 novembre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2024 pour permettre à l'appelante de conclure ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société SCOP +, à savoir régler une provision de 1 571,24 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors même que la société SCOP + se prévaut d'une impossibilité d'exécuter cette décision, elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle.
Elle se contente de produire aux débats une ordonnance, en date du 26 juillet 2023, par laquelle le tribunal de commerce de Toulon l'a condamnée à payer à la société Local.fr diverses sommes pour un montant total de 7 922,56 euros, outre les dépens, décision à l'encontre de laquelle elle a formé opposition.
Or, le seul fait pour la société SCOP + d'avoir été condamnée au paiement d'une somme non négligeable, postérieurement à l'ordonnance entreprise, ne signifie pas qu'elle ne dispose plus de trésorerie pour régler les sommes litigieuses.
Il en résulte que la société SCOP + ne justifie aucunement d'une impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/09221 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
La société SCOP + supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande, en outre, de la condamner à verser à la société Les Caves d'Azur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/09221 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons la SASU SCOP + à verser à la SCI Les Caves d'Azur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons la SASU SCOP + aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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