Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Désistement
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2128 F-D
Pourvoi n° B 15-24.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société de Courtage et de diffusion Codif International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société de Courtage et de diffusion Codif International, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 septembre 2016, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société de Courtage et de diffusion Codif International se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2015 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société de Courtage et de diffusion Codif International de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Llhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
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