Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05067 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICPM
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
Représentée à l’audience par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [L] [Y]
demeurant 12 square jean baptiste lully - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
Madame [K] [S]
demeurant 12 square jean baptiste lully - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2022, à effet du 19 août 2022, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y], un immeuble à usage d'habitation situé 12 square Jean-Baptiste Lully 42000 SAINT-ÉTIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 289,88 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 109,85 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 289 euros.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 29 août 2023 à Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 151,67 €, signifié à étude.
Par courrier simple du 18 juillet 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 octobre 2023, signifiée à étude, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater la résiliation des contrats de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément aux clauses résolutoires insérées dans les contrats de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du code civil étant rappelé l'obligation de paiement visée à l'article 1728 du même code,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement et du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code de procédures civiles d'exécution,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2994,93 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à reprise des lieux,
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l'assignation, et sa dénonciation à la Préfecture.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 7 novembre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 5 312,43 €, arrêtée au 29 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y] ne règlent plus les loyers courants depuis plusieurs mois. Les délais octroyés étant expirés, et ce dernier n'ayant pas régularisé sa situation d'impayés, elle se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y], régulièrement cités, n'était ni comparants, ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort qu'il n'a pu être réalisé en raison de l'absence de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y] aux rendez-vous fixés par l'organisme compétent.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
Madame [K] [S] et Monsieur [L] [Y], régulièrement citées, n'était ni comparants, ni représentés.
En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT sollicite dans l'assignation de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 2994,93 euros (arrêtée au 30 septembre 2023) outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, en y joignant un " décompte des sommes dues ". À l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats les quittances du mois de décembre 2023, janvier et février 2024, ces dernières étant visées dans le bordereau de pièces sous le libellé " 3 dernières quittances ". Or, la S.A. ALLIADE HABITAT ne produit pas les quittances du mois d'octobre et de novembre 2023. Ainsi, il convient d'ordonner la production d'un décompte de créance détaillé couvrant la période du 17 août 2022 au 29 février 2024 inclus, faisant apparaître les mois d'octobre et de novembre 2023.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la S.A. ALLIADE HABITAT de produire un décompte de créance détaillé couvrant la période du 17 août 2022 au 29 février 2024 inclus, faisant apparaître les mois d'octobre et de novembre 2023,
RENVOIE l'affaire à l'audience du MARDI 1ER OCTOBRE 2024 A 13 HEURE 30 EN SALLE H,
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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