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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2215355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2215355

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier daté du 25 septembre 2024, Mme B, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier recommandé, dont elle a reçu notification régulière le 1er octobre 2024, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00

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