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Cour de cassation, 06 mai 2014. 12-27.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.217

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Sur le premier moyen : Vu l'article 595 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 4 septembre 2012), que M. Y... avait vendu deux parcelles à extraire d'un terrain lui appartenant, la première à M. Z... et la seconde à M. et Mme X... ; que les actes ont été inscrits à la conservation de la propriété immobilière de Mayotte ; qu'une difficulté étant intervenue en raison du chevauchement partiel des deux parcelles, les époux X... se sont opposés à l'immatriculation de la parcelle vendue à M. Z... ; que par arrêt du 6 avril 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a déclaré l'opposition bien fondée, prononcé l'annulation de la procédure d'immatriculation initiée par M. Z... et ordonné l'immatriculation de la propriété vendue aux époux X... ; que M. Z... a formé un recours en révision contre cet arrêt ; Attendu que pour accueillir le recours en révision, rétracter l'arrêt du 6 avril 2010, dire mal fondée l'opposition formée par les époux X... à l'immatriculation de la parcelle de M. Z... et ordonner l'immatriculation de cette parcelle, l'arrêt retient que dans les jours qui ont suivi le prononcé de l'arrêt, le conservateur de la propriété immobilière avait procédé d'office à des rectifications en mentionnant sur les titres que, contrairement à ce qui avait été porté par erreur sur le registre, l'acte des époux X... était inscrit après celui de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le faux allégué n'avait pas été préalablement et judiciairement constaté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a accueilli le recours en révision et, rétractant l'arrêt du 6 avril 2010 puis confirmant le jugement entrepris, a ordonné l'immatriculation de la parcelle de Monsieur Z... à la conservation de la propriété immobilière ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du recours en révision, selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il n'est ouvert, aux termes de l'article 595, que pour l'une des causes qu'il énumère et, notamment, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude d'une partie ou sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses ; que Monsieur Saïd Soilihi Z... soutient que les juges d'appel, pour annuler la procédure d'immatriculation de la parcelle BARAHANANE TN 8551-DO, se sont fondés, dans leur arrêt du 06 avril 2010, sur des pièces produites par Monsieur le Conservateur de la Propriété Immobilière qui se sont révélées erronées postérieurement à ladite décision ; qu'il résulte en effet de cette décision que, faisant application des dispositions de l'article 128 du décret du 4 février 1911 modifié par le décret du 9 juin 1931 qui prévoit que la validité des droits à l'égard des tiers est assurée par la formalité de leur immatriculation au livre foncier, les juges d'appel se sont déterminés sur les pièces produites pour désigner la partie qui la première a fait inscrire les droits réels sur l'immeuble acquis ; que selon ces pièces la propriété « EMILIE » T 8852 DO avait été inscrite le 4 décembre 2002 alors que celle de Monsieur Z... dénommée « BARAHANE » immatriculée sous le n° 8851 DO n'avait été inscrite que le lendemain soit le 05 décembre 2002 ; que l'antériorité de l'inscription de leur parcelle permettait aux époux X... de triompher dans leur action en opposition à l'immatriculation de la parcelle BARAHANE de Monsieur Z... ; que cependant dans les jours suivant le rendu de l'arrêt, le Conservateur de la Propriété immobilière procédait d'office le 20 avril 2010 à deux rectifications en portant sur les titres que contrairement à ce qui avait été indiqué par erreur sur le registre, l'acte des époux X... portant le n° 101 du volume 50 a été inscrit le 05 décembre 2002 et non le 04 décembre 2002 ; que cette erreur s'est révélée postérieurement à l'arrêt du 06 avril 2010 consécutivement aux investigations complémentaires du Conservateur, les conditions étant remplies, le recours en révision de Monsieur Saïd Soilihi Z... doit être déclaré recevable ; qu'en effet il importe peu que le problème de l'antériorité de tel acte sur tel autre ait été longuement débattue dans les conclusions des parties tant en première instance qu'en appel dés lors que la conviction des juges d'appel résulte exclusivement des pièces erronées produites ; que la recevabilité du recours, étant distincte de son bien-fondé, elle n'implique pas par elle-même, rétractation de la décision attaquée ; que sur le bien-fondé du recours, tout comme l'a indiqué la juridiction d'appel dans sa décision du 06 avril 2010, objet de l'action en révision, le litige opposant les époux X... et Monsieur Saïd Soilihi Z... trouve sa réponse dans les dispositions du décret du 4 février 1911 modifié par le décret du 9 juin 1931 ; qu'en effet en application de l'article 118 dudit décret le titre foncier est définitif et inattaquable de sorte que toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable et l'article suivant rappelle même que toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation n'a jamais de recours sur l'immeuble mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du dol ; qu'à la suite de la rectification apportée d'office par Monsieur le Conservateur le 20 avril 2010, il ressort que l'inscription de la parcelle dite « BARAHANE portant le numéro d'ordre 99 en date du 5 décembre 2011 est antérieure à celle de la parcelle « EMILIE » qui, si elle a bien été inscrite le même jour, n'en porte pas moins une numérotation nécessairement postérieure ; qu'il n'y a donc pas inscription concomitante, comme le prétend le Conservateur de la propriété immobilière mais antériorité de l'acte n° 99 sur l'acte n° 101 ; qu'en effet le conservateur de la propriété immobilière tient un registre sur lequel est mentionné jour après jour et par ordre numérique de remise les actes et documents à inscrire et ceux destinés à être mentionnés en marge des inscriptions ; qu'ainsi les inscriptions et mentions sont faites par le conservateur à la date et dans l'ordre de leur remise ; que l'erreur d'inscription faite le 5 décembre 2002, rectifiée le 20 avril 2010 par le conservateur, ne fait que restituer l'ordre numérique, lequel prend une importance toute particulière lorsque, comme en l'espèce, l'inscription litigieuse est faite le même jour ; que les époux X... n'établissent pas le caractère non probant et inexact de cette inscription, la production du registre des dépôts et les originaux des titres n°8851 et 8852 sollicitée n'a pas lieux d'être ordonnée ; qu'attendu en conséquence que Monsieur Saïd Soilihi Z... est titulaire d'un titre inattaquable et définitif, l'opposition des époux X... est irrecevable dés lors le jugement de première instance du 05 juillet 2008 doit être confirmé sans adoption des motifs » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un recours en révision se fonde sur l'existence d'un faux, le juge ne peut statuer sur la demande de révision sans que le faux ait été préalablement et judiciairement constaté ; qu'en l'espèce, en déclarant le recours en révision recevable en l'absence de toute inscription préalable de faux, les juges du fond ont violé l'article 595 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'à supposer que le recours en révision n'ait pas été fondé sur l'existence d'un faux, les juges ont de toute façon omis d'identifier le cas d'ouverture de ce recours, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en omettant, dans la même hypothèse, de vérifier que les conditions de recevabilité du recours en révision étaient réunies, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a accueilli le recours en révision et, rétractant l'arrêt du 6 avril 2010 puis confirmant le jugement entrepris, a ordonné l'immatriculation de la parcelle de Monsieur Z... à la conservation de la propriété immobilière ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du recours en révision, selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il n'est ouvert, aux termes de l'article 595, que pour l'une des causes qu'il énumère et, notamment, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude d'une partie ou sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses ; que Monsieur Saïd Soilihi Z... soutient que les juges d'appel, pour annuler la procédure d'immatriculation de la parcelle BARAHANANE TN 8551-DO, se sont fondés, dans leur arrêt du 06 avril 2010, sur des pièces produites par Monsieur le Conservateur de la Propriété Immobilière qui se sont révélées erronées postérieurement à ladite décision ; qu'il résulte en effet de cette décision que, faisant application des dispositions de l'article 128 du décret du 4 février 1911 modifié par le décret du 9 juin 1931 qui prévoit que la validité des droits à l'égard des tiers est assurée par la formalité de leur immatriculation au livre foncier, les juges d'appel se sont déterminés sur les pièces produites pour désigner la partie qui la première a fait inscrire les droits réels sur l'immeuble acquis ; que selon ces pièces la propriété « EMILIE » T 8852 DO avait été inscrite le 4 décembre 2002 alors que celle de Monsieur Z... dénommée « BARAHANE » immatriculée sous le n° 8851 DO n'avait été inscrite que le lendemain soit le 05 décembre 2002 ; que l'antériorité de l'inscription de leur parcelle permettait aux époux X... de triompher dans leur action en opposition à l'immatriculation de la parcelle BARAHANE de Monsieur Z... ; que cependant dans les jours suivant le rendu de l'arrêt, le Conservateur de la Propriété immobilière procédait d'office le 20 avril 2010 à deux rectifications en portant sur les titres que contrairement à ce qui avait été indiqué par erreur sur le registre, l'acte des époux X... portant le n° 101 du volume 50 a été inscrit le 05 décembre 2002 et non le 04 décembre 2002 ; que cette erreur s'est révélée postérieurement à l'arrêt du 06 avril 2010 consécutivement aux investigations complémentaires du Conservateur, les conditions étant remplies, le recours en révision de Monsieur Saïd Soilihi Z... doit être déclaré recevable ; qu'en effet il importe peu que le problème de l'antériorité de tel acte sur tel autre ait été longuement débattue dans les conclusions des parties tant en première instance qu'en appel dés lors que la conviction des juges d'appel résulte exclusivement des pièces erronées produites ; que la recevabilité du recours, étant distincte de son bien-fondé, elle n'implique pas par elle-même, rétractation de la décision attaquée ; que sur le bien-fondé du recours, tout comme l'a indiqué la juridiction d'appel dans sa décision du 06 avril 2010, objet de l'action en révision, le litige opposant les époux X... et Monsieur Saïd Soilihi Z... trouve sa réponse dans les dispositions du décret du 4 février 1911 modifié par le décret du 9 juin 1931 ; qu'en effet en application de l'article 118 dudit décret le titre foncier est définitif et inattaquable de sorte que toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable et l'article suivant rappelle même que toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation n'a jamais de recours sur l'immeuble mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du dol ; qu'à la suite de la rectification apportée d'office par Monsieur le Conservateur le 20 avril 2010, il ressort que l'inscription de la parcelle dite « BARAHANE portant le numéro d'ordre 99 en date du 5 décembre 2011 est antérieure à celle de la parcelle « EMILIE » qui, si elle a bien été inscrite le même jour, n'en porte pas moins une numérotation nécessairement postérieure ; qu'il n'y a donc pas inscription concomitante, comme le prétend le Conservateur de la propriété immobilière mais antériorité de l'acte n° 99 sur l'acte n° 101 ; qu'en effet le conservateur de la propriété immobilière tient un registre sur lequel est mentionné jour après jour et par ordre numérique de remise les actes et documents à inscrire et ceux destinés à être mentionnés en marge des inscriptions ; qu'ainsi les inscriptions et mentions sont faites par le conservateur à la date et dans l'ordre de leur remise ; que l'erreur d'inscription faite le 5 décembre 2002, rectifiée le 20 avril 2010 par le conservateur, ne fait que restituer l'ordre numérique, lequel prend une importance toute particulière lorsque, comme en l'espèce, l'inscription litigieuse est faite le même jour ; que les époux X... n'établissent pas le caractère non probant et inexact de cette inscription, la production du registre des dépôts et les originaux des titres n° 8851 et 8852 sollicitée n'a pas lieux d'être ordonnée ; qu'attendu en conséquence que Monsieur Saïd Soilihi Z... est titulaire d'un titre inattaquable et définitif, l'opposition des époux X... est irrecevable dés lors le jugement de première instance du 05 juillet 2008 doit être confirmé sans adoption des motifs » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer que le juge saisi du recours en révision ait le pouvoir de se prononcer sur le faux, il lui appartient alors de trancher cette difficulté avant de se prononcer sur la demande de révision ; qu'en tenant en l'espèce pour acquis que la rectification opérée par le conservateur suffisait à constituer le faux s'agissant des inscriptions antérieures, quand il leur appartenait de vérifier ce point par eux-mêmes, indépendamment du parti adopté par le conservateur, les juges du fond ont méconnu leur office, et ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les juges saisis se soient bien prononcés sur l'existence d'un faux, ils avaient l'obligation de vérifier par eux-mêmes la fausseté des inscriptions immobilières ayant fondé la décision frappée du recours ; qu'en déduisant l'existence d'un faux de ce que, en l'espèce, le conservateur avait estimé avoir commis une erreur, sans procéder à aucun examen, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 12 du code de procédure civile.

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