Cour de cassation, 10 février 1998. 96-41.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.250
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Heckett Multiserv Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section commerce), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique A..., demeurant Mas de Pouane, bât. 9, Croix Sainte, 13500 Martigues,
3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Heckett Multiserv Sud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 11 janvier 1996), que MM. Y..., A..., Z... et, X..., salariés de la société Heckett Multiserv Sud, ont saisi la juridiction prudhomale pour demander le paiement d'heures de travail de nuit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Heckett Multiserv Sud fait grief au jugement d'avoir statué en premier ressort, alors, selon le moyen, que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi de demandes individuelles concernant des créances distinctes, le taux de ressort s'apprécie séparément pour chaque demande, peu important la jonction des procédures;
qu'en l'espèce, les demandes d'aucun des salariés n'excédaient le taux du ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction du décret du 29 décembre 1994 applicable au litige, soit 19 800 francs;
que, dès lors, en statuant en premier ressort sur le fond, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code susvisé ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu étant, aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen de cassation, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Heckett Multiserv Sud fait grief au jugement de l'avoir déclarée tenue d'appliquer les dispositions de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se référant à la lecture de l'intitulé des articles 50 et 51 de la convention collective que l'article 50 relatif aux travaux exceptionnels "concerne les transports exceptionnels" et en affirmant encore de façon inintelligible que "l'article 51 fait état lui xx successives", le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'il a ainsi violé;
et alors que, d'autre part, il ressort des dispositions claires et précises de l'article 50 de cette convention collective, relatif aux travaux exceptionnels, que le travail de nuit ne revêt un caractère exceptionnel que lorsqu'il ne figure pas dans le cycle de travail habituel de l'entreprise;
qu'il est constant et non contesté que l'activité de la société Heckett Multiserv Sud s'exerce "à feu continu" et qu'il est prévu dans cette entreprise que les salariés affectés au sein d'une équipe de jour peuvent être amenés à travailler occasionnellement la nuit, afin de remplacer un collègue de travail absent ou lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige;
que, dès lors, en considérant, pour retenir que les heures de travail accomplies occasionnellement la nuit par ces salariés sont régies par les dispositions de l'article 50 de la convention collective litigieuse, que le caractère exceptionnel des heures de travail de nuit au sens de ce texte doit s'apprécier en fonction de l'horaire individuel du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L. 132-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur purement matérielle affectant seulement le rappel des dispositions des articles 50 et 51 de cette convention collective, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les dispositions de l'article 50 de ladite convention collective s'appliquent à tous les salariés dont l'horaire ne comporte pas de travail de nuit et qui sont amenés parfois à effectuer des heures de nuit à titre exceptionnel;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heckett Multiserv Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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