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Tribunal Administratif de Pau, 29 août 2023. 2202380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2202380

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 24 octobre 2022 et le 17 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ayant émis un avis favorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement à partir du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il résulte de l'instruction, que par une décision du 11 juillet 2023, prise en cours d'instance, et produite aux débats, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à Mme A la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'elle sollicitait. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 29 août 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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