Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vignobles Richard Delisle, a poursuivi la vente de diverses parcelles à la barre du Tribunal ; que par jugement du 9 janvier 2002, M. et Mme Y... ont été déclarés adjudicataires de ces parcelles ; que, le 18 janvier 2002, M. Z... a formé une surenchère dont la validité a été contestée par M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la surenchère ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que l'acte de dénonciation de surenchère et sommation portait le cachet de l'huissier de justice et une signature non manuscrite -tampon humide- de cet officier ministériel, a retenu à bon droit que l'irrégularité invoquée constituait un vice de forme et a souverainement décidé que la nullité de la signification à l'avocat destinataire ne pouvait être prononcée, faute de grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement a rejeté la demande d'annulation de la surenchère, sans répondre aux conclusions M. et Mme Y... qui soutenaient que la surenchère n'avait pas été dénoncée dans les délais à la SAFER Poitou-Charentes et qu'aucune mention de dénonciation à la SAFER n'avait été faite à la suite de la surenchère ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes ;
Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
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