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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-19.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.348

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2 / de Mme Michèle Y..., demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Construction service, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 30 avril 1998), qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société Construction service (la société), l'immeuble dépendant de l'actif de la société a été vendu ; que le conseil de M. Z..., créancier hypothécaire de second rang, a demandé à Mme Y..., liquidateur de la société, si Mme X..., créancier bénéficiant du privilège du vendeur, inscrit en premier rang, avait déclaré sa créance ; qu'après lui avoir indiqué, par courrier du 22 avril 1991, que Mme X... n'avait jamais déclaré sa créance, le liquidateur l'a informé, par courrier postérieur, que cette déclaration avait été effectuée dès le 15 novembre 1989 ; que M. Z... ayant formé le 3 février 1992 une réclamation contre l'état des créances déposé au greffe le 16 janvier 1992 et portant sur l'admission de la créance de Mme X..., le juge-commissaire a admis cette créance à titre privilégié pour la somme de 260 000 francs, par ordonnance du 17 février 1997 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la date de l'expédition d'une notification par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en retenant la date figurant sur la lettre adressée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 669 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsqu'un créancier conteste l'existence dans le délai requis d'une déclaration de créance venant concurrencer directement sa propre créance, c'est au créancier déclarant et, le cas échéant, au représentant des créanciers, qu'incombe la charge de prouver que la déclaration de créance a été effectuée dans ce délai ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas rapporter la preuve de la tardiveté de la déclaration de créance de Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et des articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt constate que, par un courrier du 22 avril 1991, Mme Y... a affirmé que "Mme A... n'a jamais déclaré sa créance en mon étude" ; qu'il ne pouvait donc, sans se contredire, retenir que la déclaration de Mme X... n'a jamais été contestée par le représentant des créanciers ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que ni l'avis du représentant des créanciers, partie à l'instance, ni celui du débiteur, dont rien ne permet d'établir en l'espèce qu'ils aient porté sur la recevabilité de la déclaration de créance de Mme X..., ne lient le juge sur ce point ; qu'en méconnaissant ses propres pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / que la lettre du 15 novembre 1989 ne mentionne aucun privilège ou sûreté et, à plus forte raison, n'en précise pas la nature ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble, de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; 6 / qu'il importe peu que les documents joints à la déclaration de créance fassent état d'un privilège si celui-ci n'est pas précisé dans la déclaration de créance ; qu'en retenant que le privilège du vendeur dont bénéficiait Mme X... apparaissait dans les documents joints à la déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre datée du 15 novembre 1989 adressée par Mme X... au représentant des créanciers, qui était accompagnée de l'acte de vente et du bordereau d'inscription du privilège du vendeur à la Conservation des hypothèques, est suffisamment explicite en ce qu'elle indique le montant de la créance, précise la nature du privilège dont elle est assortie et contient tous éléments justificatifs ; qu'elle a constaté, ensuite, sans se contredire, qu'en dépit de l'erreur contenue dans le courrier du 22 avril 1991, adressé par le liquidateur à M. Z..., la déclaration de créance de Mme X... n'avait été contestée, ni par le représentant des créanciers, ni par le débiteur ; qu'elle a relevé enfin que M. Z..., qui se borne à se prévaloir de l'erreur commise par le liquidateur, ne rapporte pas la preuve de la tardiveté de la déclaration de créance ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturation ni inversion de charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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