Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me Marianne Lahana, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [D]
né le 28 Août 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention du [Localité 2] 3
assisté de Me Fédérica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2023, à 15h13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2023 à 18h02 par le procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 mai 2023, à 12h39, par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [M] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour avis tardif au procureur de la République de Meaux de l'avis de placement en rétention de M. [M] [D] alors que si au regard des dispositions de l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République doit être avisé immédiatement d'un placement en rétention, il n'en demeure pas moins que la finalité de cette information est de permettre au procureur de la République de se rendre au centre de rétention pour y exercer son contrôle et qu'en l'espèce, même si l'avis de placement en rétention de l'intéressé a été transmis le 13 mai 2023 à 111h35, alors que l'intéressé est arrivé au centre de rétention du [Localité 2] à 11h30, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ne peut être donc être considéré qu'il s'agit d'un envoi tardif, sachant qu'en tout état de cause, l'avis au procureur de la République d'Evry, compétent eu égard au lieu d'incarcération de M. [M] [D], a été transmis le 13 mai 2023 à 7h01 et que les dispositions de l'article L741-8 précité ne font mention que de l'avis au procureur de la République, sans préciser que si deux procureurs de la République sont concernés l'avis doit être adressé aux deux.
Dans ces conditions, l'exception d'irrégularité de l'avis au procureur de la République de Meaux ne peut être retenue et le moyen doit être rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité de l'avis de placement en rétention au procureur de la République de Meaux et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [M] [D] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception d'irrégularité de l'avis de placement en rétention de M. [M] [D] au procureur de la République de Meaux,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne en prolongation de la rétention de la rétention de M. [M] [D],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [D] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment