Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-43.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.354
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité inter entreprises ex Ugine Kuhlman, dont le siège est à Ugine (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Andrée X..., demeurant Pré d'Emeraude n° 35 à Savines-Le-Lac (Hautes-Alpes),
2°) l'Association tourisme et travail de l'Isère, dont le siège est à Chorges (Hautes-Alpes), le Vergeret Oriental,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Comité inter entreprises ex Ugine Kuhlman, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le Comité inter entreprises ex. Ugine-Kuhlmann n'est ni présent ni représenté ;
Qu'en se bornant à ce motif sans relever que le comité, appelant d'une part et intimé d'autre part sur l'appel de Mme X..., avait été régulièrement convoqué et avait eu connaissance de la convocation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... et l'Association tourisme et travail de l'Isère, envers le Comité inter entreprises ex Ugine Kuhlman, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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