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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-20.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.612

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° B 18-20.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... S... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme E... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant dit que Mme V... S... E... n'était pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme E..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française pour s'être vue refuser la délivrance de ce certificat le 10 novembre 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et dont les recours gracieux ont été rejetés les 18 mars 2011 et 15 mai 2013 par le ministère de la Justice, de rapporter la preuve que les conditions requises pour l'établissement par la loi de sa nationalité française sont réunies ; que Mme E... soutient qu'elle est française, par filiation paternelle, pour être née le [...] de Y... L... E... et de K... P..., lesquels se seraient mariés le 4 novembre 1964 ; que selon elle, son père revendiqué, Y... L... E..., né le [...] à Tasarasaotra Tananarivo (Madagascar), a conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de Madagascar en tant que petit-fils de H... E..., né en 1901 à Antaninandro Manjakandriana (Madagascar) à qui il a été reconnu la qualité de citoyen français pour être né de « mère » Rangorivao et de père légalement inconnu, mais présumé d'origine française, de souche européenne, selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 février 1933 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que par application des articles 30 et 30-1 du code civil, la présomption de nationalité attachée à un certificat de nationalité française ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense pas le tiers qui s'en prévaut, fut-ce sa fille, de rapporter la preuve de la réunion des conditions de sa nationalité française ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le certificat de nationalité délivré au père supposé de l'appelante, Y... L... E..., ne pouvait suffire à établir la nationalité française de l'appelante, serait-elle sa fille ; qu'il en va de même du certificat de nationalité délivré à M. O... E..., frère supposé de l'appelante ; que, comme l'a jugé le tribunal, la carte d'identité française Y... L... E... n'établit pas sa nationalité française mais constitue seulement un élément de possession d'état de Français ; que l'appelante qui n'avait pas produit devant les premiers juges le jugement ayant reconnu la qualité de citoyen français de H... E..., verse aux débats devant cette cour deux nouvelles pièces présentées comme l'expédition et la copie du jugement rendu le 6 février 1933 admettant à la qualité de citoyen français sous le numéro de pièce unique nº 18 ; que ces deux expéditions consistent dans la photocopie d'une copie conforme délivrée le 17 mai 2016 par le greffier en chef d'Antananarivo et la copie certifiée conforme délivrée le 16 février 2017 par le greffier en chef du tribunal d'Antananarivo ; que le premier document, qui est une simple photocopie non certifiée conforme, est dépourvu de toute garantie d'authenticité ; que les jugements ne précisent pas quelle est la juridiction qui les a rendus ; qu'il sont donc dépourvus de toute valeur probante ; que, de plus, l'appelante verse aux débats en cause d'appel une simple photocopie de la copie certifiée conforme délivrée le 13 novembre 2015 d'un jugement nº 1033 rendu le 17 avril 2009 par le tribunal de première instance d'Antananarivo par lequel il est ordonné la rectification de l'acte de naissance de l'appelante en ce que le nom de son père figurant à son acte de naissance n'est pas « E... O... W... » mais « E... L... Y... » ; que ce document n'étant produit qu'en simple photocopie, la cour ne peut en vérifier l'authenticité ; qu'enfin, à l'exception de l'acte de naissance du grand-père de l'appelant, G... E..., tous les actes d'état civil dont se prévaut l'appelante sont produits sous forme de simples photocopies non certifiées conformes, y compris son propre « bulletin de naissance » nº [...] ; que ces pièces étant dépourvues de toute valeur probante, elle ne justifie pas d'un état civil certain et fiable ; que les éléments de possession d'état de fille de Y... E... sont eux-mêmes produits sous forme de simples photocopies ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 28 janvier 2018), Mme E... expliquait qu'elle était la fille de M. Y... L... E... et de Mme K... P..., mariés le 11 octobre 1990, que son père M. Y... L... E... était né quant à lui le [...] à Tamatave de G... E... né le [...] à Tsarasaotra Tananarive et de C... P... mariés le [...] , que le père de son grand-père, H... E..., son arrière-grand-père donc, dont le ministère public dans ses conclusions rappelait qu'il était né en 1901, s'était vu reconnaître la nationalité française par jugement du 6 février 1933, que par suite G... E... né postérieurement en 1937 avait lui aussi la nationalité française par l'effet collectif attaché à ce jugement et qu'il avait transmis, suivant la condition de son père, la qualité de citoyen français à l'ensemble de sa descendance ; qu'en énonçant dès lors à l'appui de sa décision « que Mme V... E... soutient qu'elle est française, par filiation paternelle, pour être née le [...] de Y... L... E... et de K... P..., lesquels se seraient mariés le 4 novembre 1964 » et « que selon elle, son père revendiqué, Y... L... E..., né le [...] à Tasarasaotra Tananarivo (Madagascar), a conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de Madagascar en tant que petit-fils de H... E..., né en 1901 à Antaninandro Manjakandriana (Madagascar) à qui il a été reconnu la qualité de citoyen français ( ) selon un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 février 1933 » (arrêt attaqué, p. 2, second considérant), commettant ainsi erreurs sur erreurs quant à la filiation de l'exposante, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la possession d'état d'enfant se prouve par tous moyens ; qu'en estimant que Mme E... devait nécessairement produire des photocopies certifiées conformes pour établir son lien de filiation avec M. Y... E..., cependant que la preuve est libre dans ce domaine et qu'il n'était relevé aucune incohérence ou falsification venant entacher les copies produites aux débats, la cour d'appel a violé les articles 18, 30 et 311-1 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU' est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en considérant que Mme E... échouait à établir la nationalité française de son père M. Y... E..., tout en constatant que ce dernier était titulaire d'une carte d'identité française (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait qu'il était français et qu'elle l'était donc également, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 18, 30 et 30-2 du code civil.

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