Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 2000 par le tribunal d'instance de Périgueux (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été radié, par décision de la commission administrative de la commune de Tourtoirac, de la liste électorale de cette commune ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à son inscription sur ladite liste ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., le Tribunal se borne à énoncer que les pièces produites par lui démontrent seulement qu'il indique Tourtoirac comme adresse et y a bien reçu du courrier et qu'il n'est pas établi que cette adresse, correspondant à un gîte rural, soit son domicile réel, de sorte qu'il ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait transféré son principal établissement dans une commune autre que celle de Tourtoirac, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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