Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-43.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.939
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la SNC Vogica Evreux, demeurant 206, route nationale à Lille (Nord),
2 ) de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
3 ) de l'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 20 juin 1989 par la société Vogica Evreux en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1989 ; qu'il lui était reproché une attitude négative nuisant au bon ordre de la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucun examen des faits relatifs aux reproches formulés, qu'il n'était pas reproché un refus mais une attitude négative qui ne peut constituer en soi une faute grave justifiant l'interruption immédiate de la relation de travail, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les griefs invoqués par l'employeur, a relevé que le salarié était à l'origine d'une rixe consécutive à son refus d'obtempérer à un ordre de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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