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Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-86.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.420

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° H 18-86.420 F-D N° 1077 SM12 18 JUIN 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 25 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 janvier 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 174 du code de procédure pénale ; Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une enquête de flagrance, M. U... a été présenté à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux ; qu'il a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire ; que le juge d'instruction initialement saisi a rendu une ordonnance par laquelle il s'est dessaisi du dossier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'après visa du procureur de la République porté sur cette ordonnance, le président du tribunal a désigné un autre juge d'instruction ; que la personne mise en examen a formé une requête en nullité ; Attendu qu'après avoir déclaré irrégulière l'ordonnance de dessaisissement du premier juge d'instruction, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de cet acte et celle de tous les actes subséquents, visant dans son dispositif les pièces cotées D55 à D74 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans procéder à la cancellation du réquisitoire supplétif en date du 3 mai 2018, ni à l'annulation des pièces du dossier postérieures à la cote D 74 , existant à la date à laquelle elle a examiné la requête, susceptibles de trouver leur support nécessaire dans l'acte initialement annulé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 octobre 2018, mais seulement en ce qu'il n'a pas prononcé sur la cancellation ou la nullité d'actes ou de pièces de la procédure postérieurs à la cote D.74 existant au dossier au jour où elle a examiné la requête en nullité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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