Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.984
Date de décision :
11 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Henri B..., artisan peintre, demeurant chez son père M. René B..., ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié (chambre des saisies immobilières n° 4/88), au profit :
1°) de la BANQUE POPULAIRE DE LYON ET SA REGION, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), immeuble PDG Part-Dieu, ...,
2°) du CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., E..., A..., Y..., D... de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Banque populaire de Lyon et sa région, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Crédit foncier de France ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de St Die, 18 mars 1988), que la Banque populaire de Lyon (la banque) a fait saisir sur M. C... un immeuble appartenant à la communauté des époux B... ; que, par un jugement du 16 novembre 1984, la banque avait été déclarée déchue de la poursuite en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges ; que la banque ayant demandé à être relevée de cette déchéance, un jugement du 29 mars 1985 a autorisé la reprise de la procédure à partir du dernier acte valable ; que, sur pourvoi de la banque, ce jugement a été cassé sans renvoi par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 octobre 1986 qui a ordonné la radiation de la saisie ; que la banque ayant fait délivrer un nouveau commandement à M. B..., celui-ci a, par dire, contesté la recevabilité de la procédure ;
qu'un jugement a prononcé la nullité de cette seconde saisie et en a ordonné la radiation ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que l'arrêt de la cour de cassation n'aurait pas prohibé de nouvelles poursuites de la banque aux fins de saisie sur l'immeuble appartenant aux époux B..., alors qu'à la suite de cette décision le tribunal n'aurait pu autoriser la banque à diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière à l'encontre du même débiteur et portant sur le même immeuble sans méconnaître la chose irrévocablement jugée par le jugement de déchéance et qu'ainsi le tribunal aurait violé les articles 715 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a énoncé que, par l'effet de l'annulation des précédentes poursuites, la banque ne se trouvait pas privée de la possibilité d'engager une autre procédure de saisie sur l'immeuble dès lors qu'elle disposait d'un titre exécutoire toujours valable ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dit que la banque était en droit de poursuivre la vente et la saisie du bien indivis des époux B... conformément à l'article 815-17 du Code civil, en raison de ce que la créance de la banque était antérieure à la publication du jugement prononçant la séparation de corps de ceux-ci, alors qu'il est constant que la banque n'a exercé de poursuites que contre M. B... et qu'en introduisant une procédure de saisie immobilière portant sur un bien indivis en vertu d'une dette personnelle d'un indivisaire, le tribunal aurait violé l'article 815-17, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le changement de régime matrimonial des époux B... n'était opposable à la banque qu'à compter du 4 mai 1984 et que la créance de la banque était antérieure à cette date, le tribunal en a déduit à bon droit que celle-ci était fondée à poursuivre la saisie et la vente des biens indivis conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique