Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 229 ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/12858
APPELANTE
Madame [V] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (Yougoslavie), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMES
Maître [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
S.A. BNP PARIBAS
Inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro PARIS B 662 042 449
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en
cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Mme [Z] [Y] et son mari, M. [C] [S] se sont vus consentir par la société Bnp Paribas un prêt d'un montant de 194 546 euros par acte notarié de réitération en date du 13 octobre 2008, dressé par M. [K] [O], destiné à financer la construction d'une maison individuelle à bâtir sur un terrain appartenant en propre à M. [S] pour l'avoir reçu en donation de ses parents aux termes d'une donation datée du 6 février 2008.
Les époux se sont séparés au cours de l'année 2015 et le divorce d'entre les époux a été prononcé par jugement du 20 mars 2018 à la suite d'une requête en date du 10 mars 2016.
Par acte en date du 12 octobre 2021, Mme [Z] [Y] a assigné la société Bnp Paribas et M. [K] [O], notaire, en faisant valoir que la banque et la notaire ont manqué à leurs obligations d'information sur un 'montage financier et patrimonial ayant des conséquences particulièrement dangereuses en cas de divorce', qu'elle n'a pas été informée par la banque du remboursement anticipé fait par son époux qu'elle a découvert au mois d'octobre 2016, qu'elle n'aurait jamais souscrit le prêt si elle avait été valablement informée et qu'elle 'aurait pu envisager de devenir propriétaire indivise du terrain en achetant la moitié de son époux afin de disposer des mêmes droits que ce dernier sur la maison construite sur ce même terrain' et sollicitant, en conséquence, une indemnisation des dispositions correspondant au prix du terrain et de la maison divisé par deux après déduction de la somme restant à régler au titre du prêt.
Saisi par la société Bnp PARIBAS, suivie par M. [O], d'un incident tendant à voir déclarée ses actions prescrites, le juge de la mise en état par ordonnance en date du 27 octobre 2012 a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription, condamné Mme [Z] [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [Y] a interjeté appel par déclaration au greffe du 17 novembre 2022.
Par ses seules conclusions en date du 17 décembre 2022, Mme [Z] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- que le point de départ de la prescription ne peut être le jour de l'acte notarié puisqu'elle n'a pas compris 'quels étaient les dangers de l'opération en cas de divorce' puisqu'elle était persuadée que la maison lui appartenait pour moitié du fait de l'octroi du prêt et qu'elle ne savait pas qu'elle deviendrait un propre de son mari par accession,
- qu'elle ne s'est interrogée qu'à compter de la découverte fortuite du remboursement anticipé du prêt, que les décisions sur le divorce comme l'ordonnance de non conciliation - non produite en première instance - n'ont pu mettre à jour les conséquences du mécanisme de l'accession, et ce, alors qu'elle avait utilisé ses droits issus de ses plans et comptes épargne logement et a fait un apport de 25 000 euros à la suite de la vente d'un appartement propre, que le relevé de compte du 26 octobre 2016 mentionnant le remboursement anticipé a été reçu le 12 novembre suivant, de sorte que l'action intentée le 12 octobre 2021 n'est pas prescrite.
M. [K] [O], par ses seules conclusions du 9 janvier 2023, poursuit la confirmation de l'ordonnance et l'obtention d'une somme de 5 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
- qu'il ressort de l'acte dressé le 13 octobre 2008 que l'origine de propriété du terrain y est décrite précisément, les biens étant inscrits comme propres au Livre Foncier, les parents de M. [S] étant intervenus à l'acte pour consentir l'hypothèque nonobstant l'existence dans la donation d'une interdiction d'aliéner de même que les soeurs de M. [S] de sorte que Mme [Z] [Y] ne pouvait ignorer la nature propre du terrain et cette interdiction d'aliéner,
- que c'est vainement qu'elle fait valoir qu'elle n'avait pas compris le mécanisme de l'accession, qu'en tout état de cause elle a été informée au plus tard lors de l'ordonnance de non conciliation du 27 mai 2016 que le domicile conjugal constituait un bien propre d'autant que le remboursement du crédit a été mis à la charge de M. [S] à ce motif,
- que le remboursement anticipé est sans conséquence sur la prescription.
Par ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2023, la société Bnp Paribas sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- que Mme [Z] [Y], qui est employée de banque, est prescrite en son action dès lors que les obligations de mise en garde et d'information sont relatives aux conditions de l'octroi du prêt, que le délai quinquennal est tout aussi dépassé si l'on prend en compte la date de la requête en divorce du 10 mars 2016 ou celle de l'ordonnance de non conciliation, qu'en outre la donation du terrain à M. [S] par ses parents est en date du 6 février 2008 et que c'est à cette date que s'est posée la question de la qualification du bien comme cela ressort d'ailleurs de l'acte notarié claire du 13 octobre 2008 dans lequel tout est décrit notamment le consentement d'une hypothèque par le seul M. [S],
- que le bien n'est pas devenu propre à M. [S] par voie d'accession mais l'était dès l'origine, qu'il n'est pas possible de fixer le point de départ de la prescription à une date de prise de conscience par Mme [Z] [Y] qu'elle définit elle-même et qu'enfin le remboursement du prêt par anticipation par M. [S] n'est que la conséquence de l'ordonnance de non conciliation qui met celui-ci à sa charge.
MOTIFS
Mme [Z] [Y] reproche à la Bnp Paribas d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en ayant omis de l'informer des conséquences du prêt accordé aux deux époux pour financer la construction d'un bien immobilier sur un terrain propre à monsieur.
Elle fait le même reproche à M. [O], notaire, devant lequel a été réitéré le prêt en date du 6 février 2008 par acte authentique en date du 13 octobre 2008.
Le point de départ de la prescription quinquennale tant en vertu de l'article L 110-4 du code de commerce s'agissant de la banque que de l'article 2224 s'agissant de la responsabilité notariale 'court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Or c'est à juste titre que l'ordonnance a retenu que, Mme [Z] [Y] se plaignant de sa prise de conscience du caractère propre du bien construit au moyen du prêt, qu'en tout état de cause - et en dehors même du fait que le caractère de bien propre du terrain sur lequel il est construit est exposé sans ambiguïté dans l'acte notarié du 6 février 2008 - qu'elle n'a pu qu'être en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action à la date de l'ordonnance de non conciliation du 27 mai 2016 qui, selon les mentions du jugement de divorce, a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [S] 's'agissant d'un bien lui appartenant en propre'.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a jugé les actions prescrites, la date - postérieure - à laquelle M. [S] a refinancé le prêt étant indifférente à la connaissance des faits permettant à Mme [Y] d'exercer lesdites actions.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner Mme [Y] aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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