Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-15.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.002
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Urgence 33, société en nom collectif, représentée par son mandataire liquidateur M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Urgence 33, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde et de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Urgence 33 a adhéré à une convention de dispense d'avance des frais de transports sanitaires conclue, entre trois caisses locales d'assurance maladie et trois organisations professionnelles d'ambulanciers, ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles est organisée la dispense d'avance des frais de transports sanitaires au profit des assurés sociaux; que les caisses signataires ayant notifié à la société Urgence 33 une "mise hors convention" pour une durée de six mois à compter du 15 septembre 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de payer, suivant la procédure de tiers payant, à la société, dont M. X... a été désigné mandataire liquidateur, une prestation de transport effectué par elle en septembre 1994; que la cour d'appel (Bordeaux, 24 mars 1995) s'est déclarée incompétente pour statuer en référé sur les demandes de provisions présentées par la société et M. X... ès qualités, tant au titre de cette prestation qu'à celui du préjudice résultant de la mise hors convention ;
Attendu que la société Urgence 33 et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que le dossier exposant les griefs retenus à l'encontre de l'ambulancier, prévu à l'article 17 de la convention relative aux transports sanitaires privés, n'avait pas été transmis à la société Urgence 33 qui avait seulement reçu une lettre de convocation énonçant une liste de griefs, ne pouvait exclure l'existence d'une irrégularité dans la procédure de "déconventionnement", constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés; qu'il importait peu que la société ait été en mesure de consulter les factures litigieuses, cette faculté ne pouvant être assimilée à la transmission du dossier prévue par le texte de la convention ;
que la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'est dépourvue de motivation la décision des organismes de sécurité sociale retirant le bénéfice du conventionnement à un ambulancier, qui se borne à constater que les griefs, énoncés sans aucune précision de date ni de nom, sont avérés, sans procéder à aucune analyse des documents de la cause; qu'en décidant le contraire pour exclure l'existence d'une voie de fait des caisses à l'encontre de la société Urgence 33, la cour d'appel a violé les articles 455 et 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que le "déconventionnement" de la société Urgence 33 et le refus corrélatif des caisses de lui appliquer la convention de tiers payant a amené les assurés, obligés de faire l'avance des frais de transport en ambulance, à choisir un autre ambulancier bénéficiant du système du tiers payant; que l'application immédiate du "déconventionnement" à la société Urgence 33 à partir du 15 septembre 1994 a donc entraîné une perte de la clientèle aboutissant à la mise en redressement judiciaire de cette société dès le 19 octobre 1994 ;
qu'ainsi, même si les droits de la société Urgence 33 n'étaient pas en cause mais seulement leurs modalités d'exercice, la mesure de "déconventionnement" était de nature à lui causer un dommage imminent ;
qu'en décidant le contraire, pour écarter la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que le recours de droit commun devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, prévu par l'article 18 de la convention relative aux transports sanitaires privés, étant dirigé à l'encontre d'une décision de la caisse rendue après avis de la commission de concertation, les effets de ce recours ne sont pas limités à ceux résultant de la saisine de la juridiction compétente et, comme toute voie de recours ordinaire, il suspend l'exécution de la décision de la caisse; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 18 de la convention relative aux transports sanitaires privés et 539 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, la compétence du juge des référés s'impose dans tous les cas d'urgence; qu'en l'espèce, la société s'était expressément prévalue dans ses conclusions d'appel de l'urgence qu'il y avait dans l'attente d'une décision au fond de dire que son recours avait un effet suspensif; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant en matière de référé, était appelée à se prononcer sur des demandes de provisions formées sur le fondement de l'article R. 142-21-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et n'était pas saisie par la société d'une demande de suspension de la mesure de "mise hors convention"sur le fondement de l'article R. 142-21-1, alinéa 1er, dudit Code; qu'ayant retenu que l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la mesure de mise hors convention n'était pas manifeste, de sorte que la créance dont se prévalait la société se trouvait sérieusement contestable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Urgence 33 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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