Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-11.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.399
Date de décision :
14 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des poudres et explosifs, "SNPE", société anonyme, dont le siège social est ... IV, 75004 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ du Capitaine X... le M/V "Bibi", domicilié Centre de commerce International quai George V, 76064 Le Havre,
2°/ de la société Medtrans international, dont le siège est 25, avenue du Bois de la Pie, 93290 Tremblay-les-Gonesses,
3°/ de la société Transportacion maritima mexicana, société anonyme de CV, dont le siège est Ava de Cuspida 4765 Col. Parques de La Pedrogal CP 14010 Delegation Tialplan Mexico,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nationale des poudres et explosifs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Capitaine X... le M/V "Bibi" et de la société Transportacion maritima mexicana SA de CV, de Me Le Prado, avocat de la société Medtrans international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Transportacion maritima mexicana;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) a chargé la société Medtrans international (société Medtrans) , en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'acheminement de produits chimiques de Toulouse à Veracruz (Mexique) à destination de la société Proquifin à qui elle les avait vendus; que la société Medtrans, après avoir fait effectuer le déplacement de Toulouse au Havre par voie terrestre, a fait charger la marchandise à bord du navire "MV Bibi" en vue de son transport par voie maritime par la société Transportacion maritima mexicana; qu'à l'arrivée à Veracruz, la société Proquifin a réceptionné les produits puis les a fait transporter par route jusqu'à Mexico où des dommages ont été constatés par un commissaire d'avaries, entraînant la destruction totale de la marchandise; que la SNPE, après avoir réglé à la société Proquifin une certaine somme représentant la valeur des produits perdus et lui avoir versé la somme de 14 267 dollars, représentant le coût de leur destruction, a assigné la société Medtrans en paiement de ces deux sommes;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SNPE reproche d'abord à l'arrêt d'avoir écarté le principe de la responsabilité de la société Medtrans dans la survenance des dommages alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire vaut néanmoins comme élément de preuve dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties ;
qu'en écartant des débats le rapport d'expertise établi non contradictoirement par le commissaire d'avaries à l'issue des investigations menées par ce dernier le 22 mars 1991, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces de la procédure que ce rapport, régulièrement communiqué, avait été soumis à la libre discussion des parties et valait ainsi nécessairement comme élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en raison d'une faute de négligence imputable à la société Medtrans, la marchandise avait été placée durant tout le trajet maritime dans un conteneur non réfrigéré et qu'ainsi la chaîne du froid avait été rompue pendant que la marchandise voyageait encore sous la pleine responsabilité de la société Medtrans; que faute d'avoir constaté dans sa décision que la cause des avaries résidait exclusivement dans un fait postérieur à la livraison, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la société Medtrans sans dire en quoi la rupture de la chaîne du froid imputable à celle-ci n'avait pu jouer aucun rôle causal dans la survenance des avaries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 du Code de commerce;
Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que les opérations concernées par le contrat de commission s'arrêtaient à la livraison au port de Veracruz et ne comprenaient pas l'organisation de la partie terrestre finale du déplacement de la marchandise jusqu'à Mexico, la cour d'appel, sans avoir à effectuer les constatations visées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision en relevant que la SNPE, à qui il incombait d'établir le manquement de la société Medtrans à ses obligations contractuelles, ne rapportait pas la preuve que les avaries, ou leur cause, étaient antérieures à la fin de la mission du commissionnaire;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le commissaire d'avaries n'a procédé à ses constatations à Mexico que plusieurs jours après la réception des produits à Veracruz et que celle-ci avait eu lieu sans aucune réserve de la part de la société Proquifin; qu'abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère non contradictoire des opérations du commissaire d'avaries, qui est justement critiqué par la première branche, la cour d'appel a fait apparaître que la SNPE ne rapportait pas la preuve à sa charge que le dommage existait à la livraison, justifiant ainsi légalement sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SNPE reproche ensuite à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que la société Medtrans aurait reconnu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Medtrans s'était engagée à régler la fraction du préjudice correspondant à la somme de 14 267 dollars et qu'en conséquence la SNPE avait reçu de l'assureur responsabilité de la société Medtrans une offre de paiement à hauteur de cette somme; qu'en refusant d'en déduire que la société Medtrans avait ainsi admis le principe de sa responsabilité dans la survenance des avaries au cours du transport et s'était engagée, à ce titre, à réparer, tout au moins partiellement, le préjudice qui en était résulté pour la SNPE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 98 du Code de commerce; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, en confirmant purement à la SNPE, par téléfax en date du 30 avril 1991 son "accord pour la destruction du produit présentant des risques importants de danger" puis en informant, le 3 février 1992, la SNPE de ce qu'elle avait transmis à son assureur les factures de frais détaillés en soulignant la nécessité d'un règlement rapide, la société Medtrans n'avait pas ainsi reconnu nécessairement sa responsabilité dans la survenance des avaries survenues à la marchandise qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 du Code de commerce;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Medtrans avait seulement offert de rembourser les frais annexes de destruction de la marchandise, sans prendre aucun engagement en ce qui concerne l'indemnisation de la perte de celle-ci, ce dont la SNPE lui avait donné acte en recevant son offre; que la cour d'appel, en effectuant les recherches prétendument omises, a pu en déduire que l'existence de cette offre partielle "laissait entier le problème de la responsabilité du sinistre" et ne valait donc pas reconnaissance non équivoque de celle-ci; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SNPE en paiement de la somme de 14 267 dollars, correspondant à l'engagement envers elle de la société Medtrans, l'arrêt retient que si cette dernière "ne conteste pas son engagement" elle "réplique, à juste titre, que la SNPE ne produit aucun document pour justifier de ces frais" annexes;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'engagement, invoqué par les conclusions de la SNPE, pris par la société Medtrans de "régler les frais de destruction de la marchandise... à hauteur de la somme de 14 267 USD" n'établissait pas à lui seul la preuve de l'obligation de la société Medtrans de payer cette somme précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société nationale des poudres et explosifs de sa demande en paiement par la société Medtrans international de la contre-valeur en francs français au jour du règlement de la somme de 14 267 (quatorze mille deux cent soixante-sept) dollars des Etats-Unis, représentant le coût de destruction des produits chimiques livrés à la société Proquifin, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medtrans international et condamne la Société nationale des poudres et explosifs à payer à la société Transportacion maritima mexicana la somme de 5 000 francs;
Condamne le capitaine commandant le M/V "Bibi" et la société Medtrans international aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique