Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2022. 2103426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2103426
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C B demande au tribunal la décharge de la taxe habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 236 rue Nationale à Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 juin 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.
Par une lettre du 7 juin 2022, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle entendait maintenir ses conclusions. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 13 juin 2022 comportant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Une notification par voie administrative a été faite les 13 juin 2022 et 18 juillet 2022, à la commune de Brest en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative. La commune de Brest a informé le tribunal le 29 août 2022 que Mme B ne demeurait plus à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvant statuer sur cette requête, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 21 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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