Cour de cassation, 05 février 2020. 19-13.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.801
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° U 19-13.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.801 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Clinique internationale [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Clinique internationale [...] et de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de M. E... et de la société La Médicale de France, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes tendant à voir déclarer la Clinique [...] et le Dr E... responsables des dommages causés par l'infection nosocomiale dont il a été victime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que l'ensemble des experts a écarté la faute consistant en la pose d'une sonde vésicale ; que M. X... procède par affirmation, en soutenant que l'emploi de cette sonde, à l'origine selon lui des désagréments rencontrés, aurait pu être évité ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que cette mise en place, dans un contexte d'anesthésie loco-régionale, au surplus dans l'environnement aseptique du bloc opératoire, n'est pas critiquable et s'est révélée par la suite justifiée par la quantité d'urine émise ; que M. X... a ainsi été traité dans les règles de l'art et qu'aucune faute, de diagnostic ou thérapeutique, ne peut être reprochée au docteur E... ; qu'il revient à M. X... d'établir l'existence d'une infection et son caractère nosocomial ; qu'à cet égard, les symptômes qu'il a présentés, soit des douleurs et l'augmentation de volume de la bourse gauche, ont entraîné la prolongation et la diversification du traitement antibiotique préalable à l'intervention, ainsi que d'anti-inflammatoires ; que, si la question du caractère infectieux ou inflammatoire de l'affection s'est posée au cours des diverses consultations, examens et analyses poursuivies par M. X..., il sera relevé que celui-ci n'a présenté aucun symptôme infectieux à la clinique, notamment un écoulement de la cicatrice, aucune fièvre, que les examens menés à l'hôpital [...] le 23 mai 2006 ont montré des analyses cytobactériologiques stériles, une numération de formule sanguine, que la prise d'antibiotiques ne pouvait affecter, normale, et, à l'échographie, une collection au niveau du testicule gauche ; que dès lors, les signes cliniques d'une infection ne sont pas réunis ; que, de même, la question de la nature de cette collection, hématome ou abcès, révélée par l'échographie du 23 mai, est restée posée lors des échographies du 16 juin et du 4 juillet 2006, cette dernière concluant à une image évoquant un hématome en légère régression ; que l'ultime échographie réalisée le 10 août relève une image nodulaire entrant dans le cadre d'une épididymite ; qu'il s'ensuit que l'hypothèse d'un abcès ne peut être retenue ; que l'imagerie n'établit pas plus l'existence d'une infection ; qu'il peut être rappelé que M. X... a connu de légers saignements justifiant le changement de son pansement et que, selon l'expert judiciaire, le maintien d'un traitement antibiotique semble essentiellement fondé sur l'hypothèse d'un syndrome infectieux, dont les pièces du dossier n'apportent pas la démonstration ; qu'il résulte de ces éléments que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que la preuve d'une infection n'était pas rapportée et débouté M. X... de ses demandes à l'égard du docteur E... et de la Clinique [...] ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'infection nosocomiale est une maladie provoquée par des microorganismes, contractée dans un établissement de soins par tout patient, après son admission, soit pour hospitalisation soit pour y recevoir des soins ; qu'il appartient au patient qui prétend avoir été victime d'une infection nosocomiale, de rapporter la preuve : - de l'existence d'une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil, - de l'origine de l'infection dans les soins prodigués,- du rattachement du dommage à l'infection nosocomiale ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d'une faute à l'origine de l'infection présentée par le patient, et ce conformément à l'alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001 ; qu'en l'espèce, le rapport des Docteurs R... et H... indique (page 7) que "Une numération et formule sanguine qui se révèle normale a été réalisée le 15 mai 2006 ainsi qu'un bilan d'hémostase." et en page 19 que : "Monsieur X... a présenté l'une des complications les plus habituelles dans ce type de chirurgie: une infection est survenue probablement à partir d'un petit hématome. Celui-ci a infecté l'épididyme si bien que Monsieur X..., dans les suites de l'intervention chirurgicale, a souffert d'une épididymite. Le Docteur E... a précisé à plusieurs reprises qu'il n'existait pas à son niveau de signe infectieux mais on peut être sûr de ce diagnostic d'épididymite (...)" et en page 20 que "Le diagnostic de l'infection repose sur la clinique et l'imagerie. Il n'y a pas eu de documentation microbiologique, ce qui est assez courant dans ce type de complication. Malgré cela on peut être certain du diagnostic d'épididymite pour les raisons suivantes : - en raison de l'évolution clinique : la bourse gauche a augmenté de volume puis est devenue indurée à partir du 23 mai. Cette induration a très progressivement et lentement diminué jusqu'à la fin du mois de juin 2006, date à laquelle ne persistait plus qu'un nodule supra-testiculaire qui a fini par disparaître totalement, - l'échographie réalisée le 23 mai 2006 au CHU [...] montre au niveau de l'épididyme des images hypo-échogènes donnant un aspect hétérogène à l'ensemble de l'épididyme. Dans ce contexte et compte tenu de l'évolution, le diagnostic d'épididymite est avéré. Il est d'autant plus évident que les deux échographies ultérieures le 16 juin 2006 puis le 4 juillet 2006 vont montrer que cette infection va aboutir à la constitution d'un nodule épididymaire, comme il est habituel. Ce nodule va progressivement diminuer de volume puisqu'il mesure 38 x 36 x 34 mm le 16 juin 2006, puis 31 x 25 x 25 mm le 4 juillet 2006. Le 10 août 2006, le nodule épididymaire a encore diminué de volume puisqu'il est mesuré à 16 mm de diamètre. Cette infection est survenue dans les suites de l'intervention, elle est donc nosocomiale et liée à un acte médical. Le délai un peu long de survenue a été favorisé par la poursuite 5 jours du traitement d'antibioprophylaxie." ; qu'ils relèvent en page 24 que "Le germe responsable n'a pas été identifié." ; que le rapport du Docteur D... mentionne (page 8) que "aucune infection n'a été documentée pendant le séjour en clinique ou dans les suites immédiates ou plus lointaines de l'intervention. L'examen cytobactériologique urinaire réalisé à l'occasion du passage aux urgences de l'hôpital [...] le 23 mai n'a révélé aucun signe direct ou indirect d'infection (ni bactéries caractéristiques de l'infection, ni leucocytes caractérisant la présence de pus). Il en est de même de la numération formule sanguine réalisée au même moment. Aucun document ne vient étayer la réalité d'un tableau clinique infectieux. La constatation par différents médecins d'une tuméfaction douloureuse – au demeurant compatible avec un hématome – ne semble pas suffisante pour affirmer sa nature infectieuse." ; qu'il souligne qu'aucune fièvre n'a été relevée par le Docteur C... et estime que l'existence d'une infection nosocomiale n'est pas démontrée ; qu'il en ressort que l'existence d'une infection ne résulte pas d'analyses sanguines ou de la présence avérée de fièvre ; que la prolongation du traitement antibiotique ne permet pas de prouver la réalité de l'infection ; que si les examens cliniques ont permis aux médecins de relever une augmentation du volume de la bourse opérée ainsi qu'une induration et que les échographies post-opératoires ont montré la présence d'un nodule épididymaire, qui a régressé petit à petit, rien ne prouve que cette collection était infectée et qu'il y a lieu de privilégier l'existence d'une infection à celle d'un hématome ; que le Docteur N... relevait ainsi dans l'échographie réalisée le 16 juin 2006 une "image liquidienne hétérogène épididymaire gauche pouvant faire suspecter éventuellement à un hématome ou à un abcès. A confronter à la clinique et à la biologie" ; qu'au moment de l'échographie réalisée le 4 juillet 2006, le Docteur S... évoquait un "nodule arrondi hétérogène mesurant 31 x 25 x 25 mm évoquant un hématome en légère régression." ; que la preuve de l'existence d'une infection nosocomiale n'étant pas rapportée, les demandes indemnitaires formées à ce titre par Monsieur X... doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en énonçant que les examens menés à l'hôpital [...] le 23 mai 2006 avaient montré des analyses cytobactériologiques stériles et une numération de formule sanguine normale « que la prise d'antibiotiques ne pouvait affecter » (arrêt, p. 6, al. 6), ce dont elle déduisait une absence d'infection, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de M. X... (conclusions de l'exposant, p. 9, antépénultième al.), si une infection localisée à l'épididyme avait nécessairement une traduction hématologique ou urinaire, de sorte que les examens du 23 mai 2006 ne contredisaient pas le diagnostic d'une épididymite, ainsi que l'avait retenu le rapport d'expertise des A... R... et H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le Dr E... avait lui-même reconnu l'existence de l'infection dont il avait été victime et en rapportait la preuve (conclusions de l'exposant, p. 9, al. 6) ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une infection, pour le débouter de ses demandes à l'encontre du Dr E... et de la Clinique [...], sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une infection, que « l'imagerie n'établit pas plus l'existence d'une infection », tout en relevant que « l'ultime échographie du 10 août relève une image nodulaire entrant dans le cadre d'une épididymite », autrement dit d'une infection de l'épididyme (arrêt, p. 6, antépénultième al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. X... au titre du manquement du Dr E... à son devoir d'information ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation d'information, il résulte du rapport des docteurs R... et H... que la nécessité de la pose d'une sonde vésicale est dictée par l'anesthésie, ce que confirment l'expert judiciaire, lors d'une anesthésie rachidienne, comme un élément notifié lors des consultations d'anesthésie, et le docteur F... ayant anesthésié M. X... ; qu'en l'espèce, M. X... a signé le formulaire de consentement éclairé remis par le docteur F..., lequel mentionnant qu'Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire ; que ce médecin anesthésiste a ainsi satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait, en raison de sa spécialité, et non au docteur E..., chirurgien ; qu'il est également reproché au docteur E... un défaut d'information sur les risques infectieux que comportait l'opération ; que celui-ci a soutenu devant le conseil de l'Ordre et l'expert judiciaire l'avoir délivrée oralement en évoquant une incision scrotale ; que ce grief est apparu tardivement, M. X... n'ayant pas contredit sur ce point le docteur E..., devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins, ainsi que relevé dans sa décision du 11 décembre 2007 et n'ayant pas émis ce grief devant l'expert judiciaire ; qu'il en résulte que l'information sur le risque d'infection post-opératoire lui a été fournie ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rejetant l'ensemble des demandes de M. X... sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le défaut d'information, tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; que l'information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé ; que Monsieur X... soutient qu'il n'a été informé ni de la possibilité de la pose d'une sonde vésicale ni des risques d'infection ; que le Docteur E... soutient qu'il a donné oralement, lors de la consultation du 4 avril 2006, une information suffisante au patient, qui avait déjà fait l'objet d'une opération du même type, sur les conditions de l'intervention, ses avantages et ses inconvénients ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette intervention allait se dérouler et sur les risques notamment infectieux qui existaient ; que dans sa décision du 11 décembre 2007, la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile de France, saisie d'une plainte de Monsieur X..., a estimé que le Docteur E... affirme sans être contredit avoir délivré une information exhaustive à son patient le 4 avril 2006 et que Monsieur X... avait déjà subi une opération analogue puisqu'il s'agissait d'une récidive ; que Monsieur X... fait cependant valoir que lors de la première opération en 2001, il n'y avait pas eu de pose d'une sonde urinaire et que les suites de l'opération avaient été simples ; que les Docteur R... et H... relatent en page 13 de leur rapport que le Docteur E... "signale qu'il a informé Monsieur X... des risques qu'il encourait sans toutefois lui remettre de document écrit. Il lui a expliqué qu'il réaliserait une incision scrotale, il exprime l'idée qu'il lui a parlé de la possibilité d'une infection postopératoire ou "des choses de ce genre". Il précise qu'il s'agissait de la deuxième intervention et qu'il a pensé que Monsieur X... était au courant. Peut-être celui-ci n'a-t-il pas compris l'information délivrée." Ils ajoutent que "nous n'avons pas de preuve d'une information complète sur les risques mais nous estimons qu'il n'y a pas eu de perte de chance en rapport avec la qualité de l'information Monsieur X... était très demandeur de cette intervention dont l'indication était justifiée" ; que Monsieur X... a signé le 14 mai 2006 le document intitulé "information médicale sur l'anesthésie" qui lui avait été remis lors de la consultation d'anesthésie du 11 mai 2006 par le Docteur F..., anesthésiste ; que ce document mentionne au titre des inconvénients et des risques de l'anesthésie loco-régionale que "Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire." ; que la preuve n'est pas ainsi rapportée que Monsieur X... a reçu une information précise sur la possibilité qu'une sonde urinaire soit posée et les risques d'infection qui y sont liés par le Docteur E... mais il a toutefois reçu cette information de la part de l'anesthésiste plusieurs jours avant l'intervention ;
1°) ALORS QUE tout professionnel de santé a la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables de procéder à l'information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et que seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peut l'en dispenser ;
qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le grief relatif au manquement du Dr E... à son obligation d'information serait apparu tardivement, M. X... n'ayant pas contesté, devant le conseil de l'Ordre des médecins d'Ile de France, l'affirmation du Dr E... selon laquelle il lui avait délivré oralement une information exhaustive, ni émis ce grief devant l'expert judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le médecin avait effectivement informé son patient de la possibilité de la pose d'une sonde vésicale et des risques d'infection nosocomiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE c'est au médecin qui se prétend libéré de son obligation d'information de le prouver ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'avait pas contesté, devant le conseil de l'Ordre des médecins d'Ile de France, l'affirmation du Dr E... selon laquelle il lui aurait délivré oralement une information exhaustive, quand il appartenait au médecin de démontrer qu'il avait effectivement informé son patient de la possibilité de la pose d'une sonde vésicale et des risques d'infection nosocomiale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il n'incombait pas au Dr E..., chirurgien, d'informer M. X... de la possibilité de la pose d'une sonde vésicale pendant l'opération, mais à l'anesthésiste, « en raison de sa spécialité » (arrêt, p. 7, al. 2), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la consultation d'un médecin anesthésiste n'est pas de nature à décharger le chirurgien de son propre devoir d'information sur l'opération qu'il va pratiquer ; qu'en retenant que l'obligation d'information sur la possibilité de la pose d'une sonde vésicale par le chirurgien, à l'occasion de l'opération subie par M. X..., n'incombait qu'au seul anesthésiste « en raison de sa spécialité, et non au docteur E..., chirurgien » (arrêt, p. 7, al. 2), la cour d'appel a violé les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
Le greffier de chambre
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