Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N°2023/166
Rôle N° RG 22/06516 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK24
[K] [E]
C/
S.C.P. TADDEI-FUNEL
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MAI 2023
à :
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
Arrêt en date du 19 Mai 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 janvier 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 171/2019 rendu le 28 mars 2019 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-5).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [K] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002815 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.C.P. TADDEI-FUNEL ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LA GENERALE DE PEINTURE ET DE RENOVATION SARL (GPR), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [K] [E] a été engagé par la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION en qualité de carreleur peintre, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014.
Le 6 novembre 2014, Monsieur [E] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail à ce titre.
Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul, notamment, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 29 février 2016.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION et a nommé la SCP TADDEI-FUNEL en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 28 février 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- constaté l'intervention forcée du CGEA-AGS de [Localité 4] et l'y dit bien fondé.
- dit et jugé qu'un contrat de travail a été conclu entre Monsieur [E] et la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION.
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- dit et jugé que Monsieur [E] a fait l'objet d'un licenciement régulier.
- dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations dans la délivrance des documents sociaux de fin de contrat.
- fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION entre les mains de la SCP TADDEI-FUNEL aux sommes suivantes :
* 722,69 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
* 361,34 € au titre de 1 'indemnité compensatrice de préavis, outre 36,13 € de congés payés y afférents.
- débouté Monsieur [E] de ses autres demandes tant principales que complémentaires.
- rejeté la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire.
- fixé les dépens au passif de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION.
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2017.
Suivant arrêt du 28 mars 2019, la chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- ordonné à la SCP TADDEI-FUNEL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION, de remettre à Monsieur [E] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt.
- déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de ses garanties légales et réglementaires.
- déclaré l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Y ajoutant,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Monsieur [E] a formé un pourvoi auprès de la cour de cassation à l'encontre de cette décision.
Suivant arrêt du 12 janvier 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mars 2019, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que Monsieur [E] a fait l'objet d'un licenciement régulier et ayant débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, en ce qu'il déboute Monsieur [E] de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il ordonne la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt et en ce qu'il dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration du 3 mai 2022, Monsieur [E] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence et suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, il demande à la cour de :
- vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 28 février 2017, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2019, vu l'arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2022.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 28 février 2017 en ce qu'il a décidé que le licenciement de Monsieur [E] était régulier et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de nullité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- fixer les créances de Monsieur [E] au passif de liquidation judiciaire de la société LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION aux sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 722,69 € nets.
* dommages-intérêts pour licenciement nul : 4.336,14 € nets.
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 4].
- ordonner à la SELARL FUNEL et associés, ès-qualités, de délivrer à Monsieur [E] les documents sociaux de fin de contrat, rectifiés en conformité avec la décision à intervenir.
- fixer les dépens au passif de la liquidation de la société LA GENERALE DE PEINTURE ET DE RENOVATION, ainsi que la somme de 2.500 € à payer à Maître Christophe LOUBAT, avocat de Monsieur [E] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Suivant acte d'huissier du 13 octobre 2022, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCP TADDEI-FUNEL, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION , et au CGEA-AGS.
La SCP TADDEI-FUNEL, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION , et le CGEA-AGS n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] conclut qu'il est constant que, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié, après l'arrivée de son terme, en contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance du terme ne peut être considérée comme un motif légitime de rupture et ce sont les règles applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doivent être suivies. Plus précisément, il convient d'appliquer les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et prononcer la nullité du licenciement si celui-ci intervient alors que le salarié se trouvait au cours d'une suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Or, en l'espèce, il est acquis que le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2014 sans entretien préalable ni lettre de licenciement alors qu'à cette date il était toujours en accident du travail depuis le 6 novembre 2014 de sorte que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul.
*
Il est jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014, conclu entre la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION et Monsieur [E], pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014, est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 novembre 2014, Monsieur [E] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail à compter de cette date, prolongé jusqu'au 15 novembre 2014, selon les certificats médicaux d'accident du travail produits au débat.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme, sans l'engagement d'une procédure de licenciement, de lettre motivée de licenciement et sans invocation d'autres motifs, est nécessairement abusive.
Par ailleurs, en application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours de période de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie et selon l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 est nulle.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail survenue le 30 novembre 2014, alors que Monsieur [E] était en arrêt de travail au titre d'un accident du travail, sans l'engagement d'une procédure de licenciement et sans justification d'une faute grave ou d'un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie, est nulle.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (trois mois), de sa qualification, de sa rémunération (722,69 € ), des circonstances de la rupture, d'une décision de consolidation par l'assurance maladie du 5 février 2016 mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à cette date, il convient d'accorder à Monsieur [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4.336,14 €.
Si le licenciement de Monsieur [E] est intervenu en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement, la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement n'est pas rapportée. La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre doit donc être rejetée.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, que Monsieur [E] a engagés en première instance et en cause d'appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION .
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 28 février 2017, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2019 et vu l'arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2022.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [E] a fait l'objet d'un licenciement régulier, l'a débouté de ses demandes de nullité du licenciement , de dommages-intérêts pour licenciement nul, de remise des documents de rupture conformes et en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
Fixe la créance de Monsieur [K] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION aux sommes suivantes :
- 4.336,14 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, dans le cadre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Dit que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4],
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LA GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment