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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 février 2023. 22NT04013

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT04013

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2214234 du 21 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ndeko, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile politique en procédure normale dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme B. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième lieu, Mme B fait état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B ne démontre pas que sa grossesse présentait, à la date de l'arrêté contesté, une pathologie particulière lui interdisant tout déplacement à raison des risques encourus pour sa santé et celle de l'enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert vers l'Italie serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 février 2023. Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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