Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-82.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.917
Date de décision :
22 mars 2016
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N° N 15-82.917 F-D
N° 796
ND
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DELANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable de violences volontaires suivies de mutilation ou infirmité permanence, l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis simple et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu'il ressort des éléments de la procédure que le samedi 22 juin 2013, M. [T], militaire de la gendarmerie et plus précisément adjudant affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de [Localité 2], qui était de retour d'une mission à Paris, débutait la soirée avec son amie Mme [I] [D] vers 20 heures 45 au buffet de la gare à [Localité 2] puis se rendait vers 21 heures pour dîner au restaurant [Établissement 1], retournait vers 23 heures au buffet de la gare et rejoignait enfin le dimanche 23 juin vers 1 heure, la discothèque « TNT » avec un autre couple formé par un collègue de travail M. [F] [V] et son amie Mme [P] [E] rencontrés auparavant ; que durant cette soirée, il consommait, selon ses propres déclarations, diverses boissons alcoolisées (un apéritif anisé au buffet de la gare, un « mojito » et un verre de rosé au restaurant, [Établissement 3] au buffet de la gare, une bière « Desperado » à la discothèque) ; que le taux d'alcoolémie vérifié le 23 juin à 14 heures au moyen d'un éthylomètre homologué et dûment vérifié donnait toutefois un taux de 0,00 mg par litre ; que dans le dernier établissement, se trouvait également M. [R], connu de M. [T] à l'occasion de « pauses cigarettes » à l'extérieur du buffet de la gare, avec échange entre eux de banalités. M. [R], qui était alcoolisé de manière importante (1,96 g/l selon le résultat de l'analyse sanguine faisant suite au prélèvement effectue le 23 juin à 7 heures), se montrait intrusif auprès des deux couples à diverses reprises :
- M. [T] : « Il n'y avait quasiment personne à notre arrivée mais d'emblée, j'ai reconnu au coin du bar en entrant l'individu.... ; Immédiatement, cet homme, qui ne m'intéresse pas, vient me parler de choses dont je ne me souviens pas. Je passe mon chemin.... Durant la soirée, lorsque je me trouvais à hauteur du bar, en discussion, ce même homme est venu à plusieurs reprises à ma hauteur, cherchant à me parler. Il n'était pas agressif mais intrusif. Il était lourd.... »,
- Mme [I] [D] : « H était un peu lourd. Il s'imposait à notre groupe, il essayait de discuter avec nous. ...Il était un peu pesant car on voyait bien qu'il voulait s'intégrer à notre groupe. ...En ce qui me concerne, je suis retournée dans le bar avec [Z], les garçons sont restés avec cet homme. Pendant qu'on faisait les allées et venues pour aller fumer, cet homme était toujours là.... Il rentrait dans notre cercle et essayait de discuter avec nous.... Il était lourd et il agaçait le monde.... Il était vraiment lourd et gonflant. On essayait de l'ignorer. On lui tournait le dos pour lui faire comprendre qu'il n'avait rien à faire avec nous....»,
- M. [F] [V] : « Je constate que le dernier client du buffet de la gare est présent au comptoir. ...Il nous reconnaît et il vient discuter avec moi. D'entrée, il nous propose de nous payer un verre.... Il commande pour tout le monde....[J] et [I] refusent les bières achetées par cet homme.... Pour ma part, je voulais être tranquille avec [Z]. J'ai accepté sa consommation car il les avait déjà achetées avant de nous les proposer.... J'échange trois mots avec lui par politesse et surtout pour qu'il nous laisse seul.... A un moment donné, je vais aux toilettes. Quand je reviens, je remarque sa présence à côté de nous. [P] me fait une réflexion que sa présence lui pesait. Par politesse, je lui offre une bière dans le but qu'il comprenne qu'on sort quitte et qu'il aille voir ailleurs.... »,
- Mme [P] [E] : « Dans la salle, il y a maximum dix personnes. Il y a déjà là la personne qui sera blessée parla suite. Il semblait avoir bien bu et avait l'haleine fortement alcoolisée. // vient me parler genre gros lourd, pas forcément dragueur mais lourd.... La victime des faits reste a proximité de notre groupe et semble esseulée et en attente de contact. Il reste très près de nous et ne semble pas comprendre qu'il est de trop. Je vous précise qu'il n'est pas incorrect, ni agressif. Il nous offre même à boire.... L'homme continue à tenter d'engager la conversation.... »,
- M. [X] [U] (serveur de l'établissement TNT) : « Je l'ai trouvé un peu alcoolisé mais je ne l'ai pas vu en train de consommer et je l'ai trouvé lourd.... Je sais qu'à un moment donné, il est allé voir un couple formé par son futur agresseur en chemise à carreaux et sa copine et qu'il s'est fait rembarrer par les deux.... L'homme lui a montré sa copine et lui a fait comprendre en se désignant lui-même qu'ils étaient ensemble puis lui a fait le geste de partir en désignant la salle.... ». Selon l'exploitation par les enquêteurs de l'enregistrement de la vidéosurveillance de l'établissement, à 3 heures 22, [J] [T] saisissait [W] [R] au niveau du cou, le poussait sur le comptoir puis le projetait en arrière au sol que ce dernier heurtait violemment avec la tête ; la scène était ainsi décrite : dans le procès-verbal d'investigations des enquêteurs (3 heures 22'05 à 3 heures 22'29) : « [T] [J] pivote sur sa gauche et se retrouve côte à côte avec [I] face à [R] [W] qui dandine les mains dans les poches. Les deux hommes sont distants d'environ trois pas. [T] [J] tape dans ses mains puis invite [R] [W] à venir, en lui faisant un signe avec le bras droit. ...En réponse, [R] [W] a deux pas en avant. [T] [J] avance d'un pas puis place son bras gauche derrière la tête de [R] [W], sa main apposée sur le cou côté gauche de son interlocuteur. Les deux hommes sont côte à côte face au comptoir. Poursuivant ce mouvement, [T] [J] conduit [R] [W] contre lui. La main de [T] [J] tient l'arrière du cou de [R] [W], les deux hommes sont face-à-face. Puis [R] [W] lève le bras gauche pour le porter à hauteur de la main de [T] [J].... [T] [J] tout en pivotant sur sa droite retire fa main que [R] [W] tient au niveau de son cou. Dans la continuité, [T] [J] pose sa main gauche devant le cou de [R] [W].... [V] [F] se lève de son tabouret et pose sa main droite sur l'épaule droite de [T] qui conduit [R] contre le comptoir en lui tenant le cou à deux mains. Après avoir fait trois ou quatre pas en reculant, [R] tente d'attraper le bar avec sa main, son bras gauche et se retrouve plaqué, dos au comptoir. La main gauche de [T] lui tient l'arrière du cou et sa main droite est placée devant. [V] [F] pivote sur la droite en suivant le mouvement de [T] tout en maintenant sa main droite sur l'épaule droite de [T].... ; M. [T] [J] détourne son regard de [V] [F] pour venir prendre celui de [R] [W] qui se tient debout, toujours maîtrisé par [T] [J] qui avec ses mains lui enserre le cou. [T] [J] pivote légèrement sur la gauche entraînant de fait [R] [W]. Puis subitement, [T] [J] projette la tête de [R] [W] en arrière sur le comptoir. [T] [J] relève [R] [W] et après avoir légèrement pivoté sur la gauche, il le projette au sol. Durant cette action, [R] [W] semble inerte, il est droit, les bras le long du corps alors qu'il les avait plies la séquence précédente. [R] [W] se trouve au sol », par le prévenu et les témoins :
- M. [T] : « Je lui ai saisi le cou de la main droite en le plaquant contre le comptoir, son visage face à moi. Je pense que ma main gauche saisit son bras droit. J'ai dû lui dire du style « toi tu vas arrêter » et à l'issue, je l'ai écarté en le projetant énergiquement sur la piste de danse. Il a pivoté, je l'ai vu tomber sur le dos. Il a fait quasiment un demi-tour. Il est resté instantanément allongé, immobile. J'ai voulu m'approcher de lui, inquiet de le voir immobile et on m'a écarté, je pense que c'est [F].... »,
- M. [X] [U] ; « Le gars avec la chemise à carreaux le tenait parla gorge, je pense avec sa main droite. La victime était debout ou peut-être contre un tabouret et après, il l'a jetée de suite.... J'ai bien vu le geste de la main droite porter autour du cou de la victime et après le fait qu'il l'ait fait tomber.... Je pense plutôt qu'il l'a poussé mais dans tous les cas, il l'a déséquilibré et l'autre, la victime, est de suite tombée lourdement. Là, le choc a été très violent car tout le monde a entendu un gros boom de quelque chose qui tombe par terre, un gros choc », [K] [H] (consommateur de l'établissement) : «J'ai vu un homme saisir un autre homme par le cou et l'appuyer contre le comptoir et après le jeter en arrière »,
- Mme [P] [E] : «J'entends [J] dire à la victime « maintenant tu me lâches », puis je vois [J] sur ma droite qui agrippe l'homme par le cou, il le plaque sur le comptoir, le maintenant par le cou. [F] intervient pour calmer [J] et le faire lâcher l'homme. [J] jette l'homme à terre dans un mouvement circulaire d'une main, toujours en le tenant par le cou il me semble. J'entends un bruit de choc sur le sol qui me glace le sang.... Je vois l'homme tombé au sol en arrière, et j'entends un bruit sourd qui me glace le sang. C'est le bruit de la tête de l'homme frappant le sol »,
- Mme [I] [D] : « Je n'ai pu que constater que [J] avait plaqué l'individu contre le comptoir tout en le saisissant parle cou.... Après j'ai vu l'individu par terre. Il était allongé sur le dos, les bras en croix »,
- M. [F] [V] : « Je constate que [J] tient un individu parle col.. ..Le gars est dos au comptoir. [J] lui dit <r toi fous moi la paix, je ne veux plus te voir » ou quelque chose dans ce genre. Ensuite il le lâche, l'homme se retrouve face au comptoir et il tombe lourdement en arrière, la tête tapant le sol. Malgré la musique, /entends le choc.... Je vais voir le gars, j'essaie de l'aider à se relever et je constate qu'il est inerte, sans réaction. Je le repose au sol. Je suis surpris de son état », - Mme [O] [N] (consommatrice de l'établissement) : « Je ne vois que le monsieur à la chemise à carreaux prendre l'autre à une main il me semble, au niveau du cou. ...Il le tient par la gorge puis se tourne avec l'individu au T-shirt noir et le projette à terre »,
- Mme [C] [B] (consommatrice de l'établissement) : « J'ai vu cet homme pousser un autre homme.... L'homme de petite taille avec le T-shirt noir est tombé de tout son poids à la verticale. Il n'a pas essayé de se rattraper. Il s'est éclaté fa tête au sol. Malgré la musique, on a entendu le choc, j'ai entendu sa boîte crânienne toucher le sol. Je suis allée avertir les videurs car il ne bougeait plus du tout »,
- M. [A] [G] (consommateur de l'établissement) : « J'ai entendu derrière moi un bruit violent, malgré la musique. Je me suis retourné et j'ai vu un homme au sol sur le dos. Je me suis dit que c'était sa tête qui avait dû taper le sol et que j'avais entendu.... il ne s'est pas relevé tout de suite et du coup, deux personnes se sont précipitées sur lui pour le mettre en PLS » ; que M. [R] était ensuite transporté par un agent de sécurité dans le hall d'entrée de l'établissement puis aidait par un autre agent de sécurité à sortir de celui-ci ; ce dernier, [S] [L], déclarait lors de son audition du 23 juin débutée à 7 heures 35 : « Je me suis rendu dans la salle Caroussel. Il y avait déjà un collègue prénommé [Y]. Il était en train d'évacuer un client à l'extérieur. Il l'a positionné dans le hall couché sur le côté. Ayant déjà vu ce client quelques minutes auparavant, je savais qu'il était alcoolisé. Je suis allé à ses côtés, j'ai vérifié s'il était conscient en appuyant un peu sur la gorge. Il a réagi aussitôt, donc pour moi il s'agissait d'un problème d'alcool. Après je l'ai positionné assis dans un coin appuyé contre le mur. Là il se tenait la tête avec sa main.... » ; que dans le procès-verbal d'exploitation de la vidéosurveillance, les enquêteurs notaient : «3 heures 26'49 ; [V] [F] et [T] [J] viennent aux nouvelles alors que M. [M] [LU], directeur, Mme [D] avec l'agent de sécurité M. [S] [L] sont là. À cet instant, on aperçoit à l'angle du mur M. [R] qui, essayant de se relever, tombe lourdement en arrière. M. [S] se porte vers lui » ; mais, que dans le procès-verbal d'investigations, ils indiquaient concernant cette scène : « à 3 heures 26'50, nous constatons que [R] est debout, il apparaît à gauche du cliché. M. [S] va à sa rencontre. A 3 heures 26'51, [R] chute à l'arrière, M. [S] se porte à sa hauteur » ; que vers 4 heures 30, du fait de l'état inquiétant de M. [R], le responsable de l'établissement faisait appel aux pompiers qui le transportaient au centre hospitalier de [Localité 2] où était diagnostiqué un traumatisme crânien sévère avec pronostic vital engagé ; qu'à 8 heures 30, M. [R] était évacué sur le service de neurochirurgie de l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 1] ; que, selon les conclusions de Mme [Q] [YI], médecin légiste, le bilan réalisé avait mis en évidence une contusion cérébrale temporale droite et frontale gauche, une fracture occipitale, une fracture des deux rochers et une fracture du toit des deux orbites oculaires, blessures compatibles avec un traumatisme crânien par choc violent lors d'une chute avec projection ; que M. [R] est atteint d'une surdité bilatérale, totale et définitive constituant une infirmité permanente ; que, devant la cour, M. [T] ne conteste plus sa culpabilité pour les faits reprochés, alors que devant les premiers juges, son conseil avait sollicité une requalification des faits en violence contraventionnelle, après avoir mis en question l'imputabilité de l'infirmité permanente résultant des blessures subies à la première chute de M. [R] provoquée par la « petite » violence commise ; qu'ainsi, d'une part, il admet avoir exerce un acte de violence volontaire sur la personne de M. [R] ; que d'autre part, il admet également l'imputabilité de l'infirmité permanente à cet acte (tout en sollicitant de manière contradictoire, dans le cadre de l'action civile, une expertise pour déterminer le lien entre la deuxième chute et le préjudice corporel) ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des éléments ci-avant mis en évidence établit la culpabilité de M. [T] pour les faits reprochés dans la mesure où en premier lieu, le prévenu a consciemment exercé un acte de violence volontaire sur M. [R] en le saisissant de la manière décrite par les témoins et confirmée par l'enregistrement de vidéosurveillance, puis en le projetant volontairement en arrière d'où sa chute au sol, en second lieu, les blessures à l'origine de la surdité bilatérale totale et définitive constitutive d'une infirmité permanente peuvent être attribuées sans le moindre doute à cette chute au regard de sa très grande violence, d'autant que l'absence d'indications par M. [L] dans son audition de la deuxième chute permet de conclure que celle-ci ne revêtait pas un caractère particulier de gravité ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne exclusivement la composition pénale en date du 29 février 2012 du tribunal correctionnel de Bayonne (prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique) pour les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 12 novembre 2011 ; que, si l'acte de violence en cause ne revêt pas un caractère de gravité particulier, les conséquences dommageables de cet acte sont en revanche extrêmement importantes ce qui doit être pris en compte dans l'appréciation de la peine ; que le prévenu présente des états de service pouvant être qualifiés d'éminents ; que dans ces conditions, en considération des dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis simple infligée en première instance apparaît constituer une sanction parfaitement adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur ; qu'enfin, les premiers juges ont décidé, à juste titre, l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [T] ; que Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions pénales » ;
"aux motifs éventuellement adoptés que M. [T] est gendarme mobile à [Localité 2] ; qu'il va en discothèque le TNT dans la nuit du 22 au 23 juin 2013 ; qu'il est accompagné de son collègue M. [V], et de leurs compagnes respectives, Mme [D] et Mme [E] ; qu'une altercation va opposer M. [T] à la victime, M. [R] ; que celui-ci est seul, il boit, et tente, en vain, de lier connaissance ou de discuter avec le groupe de M. [T] ; que M. [R] dira avoir bu une douzaine de bières et présentera selon expertise un taux de 1,96 grammes d'alcool par litre de sang ; que M. [T] dira de son côté qu'il avait bu six verres d'alcool. Les enquêteurs disposent de la vidéosurveillance (pièce 50 ; photographies extraites) de la discothèque ; que selon le compte rendu qu'ils en font, on voit M. [R] discuter avec M. [T] pendant, près de trois minutes ; que ce faisant, alors que Mme [D] est dans son dos, M. [R] se retourne et lui touche, de la main, l'épaule droite. M. [T] fait alors signe à ses amis de le surveiller en le désignant de deux doigts qu'il porte à ses yeux ; qu'à 3 heures 20, subitement M. [T] adopté une position de boxeur en garde ; que quand il a fini, M. [R] vient alors lui tapoter le bras et parle trois secondes avant de reculer ; que M. [T] parle et se dandine trois minutes avec son amie Mme [D] ; que M. [R] est non loin, il se dandine aussi ; qu'alors, M. [T] tape dans ses mains pour inviter M. [R] à discuter ; qu'on voit la victime s'approcher de M. [T] ; qu'aucun coup ne sera porté ; mais que M. [T] saisit la tête de M. [R] par l'arrière et le recule contre le comptoir ; que M. [V] tente de calmer son collègue ; que M. [T] secoue subitement, sa victime, et la jette sur le sol de la piste de danse ; que M. [R] chute à plat sur le dos et le crâne ; que le diagnostic tombe, M. [R], dont les deux rochers ont été brisés lors de la chute, souffre depuis d'une surdité totale, bilatérale, et définitive (selon le second rapport médical, daté du 15 juillet 2013) ; que la pose d'implants cochléaires est envisagée ; que l'ITT est d'au moins trente jours ; que « les blessures sont compatibles avec un traumatisme crânien par choc violent lors d'une chute avec projection telle que rapportée par les enquêteurs » ; que le tribunal a remarqué que, sur la vidéo, on constate que M. [R] est relevé, manipulé, soutenu, il titube, il disparaît du champ (on le retrouve sur une seconde vidéosurveillance filmant le hall d'entrée de l'établissement) ; qu'un témoin (gendarme aussi, ils sont plusieurs à être présent dira avoir été surpris qu'on évacue M. [R] de la discothèque, sans respecter les règles minimales de secourisme ; que quant à M. [T], il fera plaider, après l'instruction des faits à l'audience, que la vidéosurveillance montre également que M. [R] a de nouveau chuté en arrière une fois évacué à l'extérieur de l'établissement, ce que les enquêteurs ont relevé également (pièce 50, page 15), mais sans y attacher d'importance ; qu'il est donc tout à fait envisageable que la fracture se soit produite à cet instant ; que les trois personnes accompagnant M. [T] décrivent un comportement de la victime non pas agressif, mais insistant, pour se joindre à eux malgré leur refus ; que M. [R] ( a oublié le moment de l'agression ; qu'à la barre, M. [T] raconte qu'il revenait de plusieurs journées de travail difficiles en région parisienne, marquées en outre par des conditions d'hébergement très bruyantes ne permettant pas de récupérer la nuit, et enfin venait d'être sermonné par ses supérieurs ; qu'il n'aspirait donc qu'à se reposer, et à passer une bonne soirée en discothèque ; que, peut-être par déformation professionnelle, dès qu'il a vu l'attitude de M. [R], il a compris que celui-ci allait être une source d'ennuis ; que, selon M. [T], M. [R] lui a dit « si tu me cherches, tu me trouves », ce qui a été l'élément déclencheur ; qu'il ne nie pas avoir effectué la prise telle qu'elle a été filmée ; qu'il n'a pas vu que M. [R] était « mou » en tombant, sans réaction, comme cela est rapporté dans le dossier ; que M. [T] demande qu'une expertise médicale de M. [R] soit ordonnée, afin de déterminer s'il est possible de se lever, de marcher, après avoir subi une double fracture des rochers et donc si la fracture n'aurait pas eu lieu après la seconde chute ; que M. [R] n'a pas véritablement marché après la première chute : il était soutenu par le vigile qui l'emmenait vers l'extérieur, et ne se déplaçait pas seul ; qu'en outre, M. [R] a « marché » que ce soit après la première chute à l'intérieur de la discothèque, ou après la seconde à l'extérieur : ainsi le résultat de cette expertise médicale ne serait pas discriminant, ne permettrait pas de dater la fracture des rochers ; que par ailleurs que le tribunal a revisionné en délibéré le film de la vidéosurveillance : certes il est confirmé comme cela a été souligné que M. [R] effectue une seconde chute ; mais l'image ne permet pas de dire qu'il tombe au sol, et encore moins que sa tête heurte le sol ; qu'à cet égard on remarque que M. [L], le vigile (pourtant de haute taille) qui se dirige vers lui, ne se penche pas jusqu'au sol pour le relever ; entendu, M. [L] indique qu'il a fait asseoir M. [R] (pièce 6 page 1) ; qu'il est donc possible, et même probable, que si M. [R] est tombé, il est tombé sur les fesses ; qu'en toute hypothèse la circonstance qu'il soit tombé une seconde fois n'est nullement établie par la vidéosurveillance et aucune des personnes entendues n'évoque cette seconde chute, pas même M. [L] ; qu'à rebours les témoins présents au sein de la discothèque évoquent le bruit sourd qu'a créé le choc du crâne de M. [R] contre le sol ; qu'en conséquence l'ensemble du dossier indique que c'est le geste de M. [T] qui est directement à l'origine des blessures invalidantes subies par M. [R] ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [T] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"alors que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente impliquent que l'infirmité de la victime ait nécessairement découlé des violences volontairement commises à son encontre et ne soit pas due à une cause étrangère à ces violences ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si le comportement provocateur et le fort état d'imprégnation alcoolique de M. [R] ne constituaient pas la cause exclusive de la chute ayant provoqué la surdité totale et définitive de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] ;
"aux motifs propres qu'il ressort très clairement des témoignages des personnes qui accompagnaient le prévenu et, notamment, de celui de Mme [E] que M. [R], que s'il avait adopté envers les deux couples dans le temps précédant son agression physique un comportement qualifié de « lourd » et somme toute agaçant par son côté intrusif, n'avait jamais été en revanche agressif ni même incorrect ; que, par ailleurs, M. [T], qui a du reste reconnu être amené professionnellement à enseigner la maîtrise de soi ce qui constitue une qualité essentielle de son activité de gendarme mobile, a pu parfaitement appréhender la nuit des faits l'important état d'alcoolémie de M. [R] qui le rendait particulièrement vulnérable à un acte de violence, même léger ; qu'il ne peut être en conséquence considéré que le comportement ou l'état de la victime a participé pour partie à la survenance de son préjudice ; qu'étant observé que les décisions des premiers juges concernant l'expertise médicale ordonnée et les indemnités provisionnelles allouées ne sont pas discutées, le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ses dispositions civiles ;
"alors que, dès lors que plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'après avoir énoncé que M. [R] « avait adopté envers les deux couples dans le temps précédant son agression physique un comportement qualifié de lourd et somme toute agaçant » et qu'il se trouvait dans un « important état d'alcoolémie », la cour d'appel ne pouvait exclure le partage de responsabilités et déclarer M. [T] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] sans violer les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente dont elle a déclaré le prévenu coupable et écarté toute faute de la victime ayant concouru au dommage subi par celle-ci ;
D'où il suit que les moyens, le premier nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois la légitime défense devant la Cour de cassation, et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [T] devra payer à M. [R] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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