Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant deux actes en date des 30 septembre 1974 et 3 avril 1975, Jean Georges X... et son épouse, Marguerite Y..., ont reconnu devoir à leur fille Monique les sommes respectives de 65 000 et 88 000 francs ; que Jean Georges X... a signé seul un nouvel acte du 10 mai 1975 ainsi rédigé : "Je soussigné X... Georges reconnaît devoir à Mme Monique X... la somme de quinze mille francs prêtée en espèces pour les besoins de mon commerce. Cette somme devra lui être restituée au même titre que la somme de 88 000 francs déjà prêtée et reconnue le 3 avril 1975. A cette somme devront s'ajouter des intérêts de 12 % l'an, cumulables jusqu'à la restitution de la dette" ; qu'au décès des deux parents, Mme Monique X... a réclamé le paiement de ses créances ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'au titre des reconnaissances des 30 septembre 1974 et 3 avril 1975 Mme Monique X... est créancière des sommes de 9 909,18 euros et 13 415,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la première des reconnaissances de dette ne porte mention d'aucun taux d'intérêt, de sorte qu'il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'article 1153 du code civil à compter de la sommation rendant exigibles ces intérêts, le tout sous réserve des dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et, d'autre part, que la seconde reconnaissance de dette ne porte pas davantage mention d'un taux d'intérêt et que la portée de la mention relative à des intérêts contractuels figurant sur la troisième reconnaissance ne saurait être étendue à la somme objet de la deuxième, puisque la somme de 15 000 francs prêtée par Mme Monique X... à son père constitue l'objet principal de la troisième reconnaissance de dette passée entre ces deux seules parties et que, par ailleurs, les mentions suivantes en constituent les modalités de règlement à savoir d'une part, que l'exigibilité de cette somme est liée au décès de Jean Georges X... et à celui de son épouse, et d'autre part que cette somme est assortie d'un taux d'intérêt contractuel avec capitalisation annuelle ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la mention manuscrite portée le 10 janvier 1979 par Jean Georges X... sur l'acte du 10 mai 1975 énonçant, selon les conclusions de Mme Monique X..., qu'avec les intérêts cumulés depuis le 25 janvier 1974, la somme due approximativement était de l'ordre de 150 000 francs sous réserve de calcul exact du décompte des intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1482 et 1483 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 1985, applicables en la cause ;
Attendu que, pour décider que les créances de Mme Monique X... doivent s'imputer pour moitié sur chacune des successions de ses parents, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que de leur vivant les époux avaient procédé au partage de la communauté ayant existé entre eux qui avait été dissoute par un arrêt du 13 juillet 1995 sans que le sort des créances ait alors été réglé, retient que les créances issues des reconnaissances de dette signées par l'un et par l'autre, ou par Jean Georges X..., seul, s'imputeront par moitié sur chacune des successions ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les deux époux avaient reconnu l'un et l'autre être débiteurs des sommes objet des deux premiers actes, de sorte que Mme Monique X... était fondée à poursuivre l'entier paiement de ses créances à l'égard de chacun d'eux, et alors que, d'autre part, elle avait retenu que, par le troisième acte, Jean Georges X... s'était reconnu débiteur de la somme qui lui avait été prêtée, de sorte qu'il pouvait être poursuivi pour la totalité de cette dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le montant des intérêts dûs pour les créances de 9 909,18 euros et de 13 415,51 euros et décidé que les trois créances de Mme Monique X... s'imputent par moitié sur chacune des successions de Jean Georges X... et de Marguerite Y..., l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Michèle X... et la condamne à payer à Mme Monique X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Monique X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement décidant que Mme Monique X... dispose d'une créance sur la succession de 432 858,84 € au titre de reconnaissances de dette en date des 30 septembre 1974, 3 avril 1975 et 10 mai 1975, et dit que Mme Monique X... dispose d'une créance de 9909,18 € avec intérêts au taux légal seulement, et d'une créance de 13 415,51 € avec intérêts au taux légal seulement,
Aux motifs que -Sur les intérêts La première reconnaissance de dette signée des époux X...
Y... le 30 septembre 1974 pour un montant de 65 000 F ne porte mention d'aucun taux d'intérêt. Par conséquent, il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'article 1153 du code civil ce qui conduit à appliquer le taux d'intérêt légal au fur et à mesure de son évolution mais seulement à compter de la sommation rendant exigibles lesdits intérêts, le tout sous réserve des dispositions de l'article 2277 du code civil dans leur rédaction alors applicable. C'est ainsi que la créance en principal de 65 000 F, maintenant 9909,18 €, produira intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, les conclusions de Mme X... portant sommation de payer la somme en principal ayant été signifiées le 22 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement. La seconde reconnaissance de dette signée des époux X...
Y... le 3 avril 1975 pour un montant de 88 000 F ne porte pas davantage mention d'un quelconque taux d'intérêt. Mais la troisième reconnaissance de dette signée du seul M. X... le 10 mai 1975 pour un montant de 15 000 F est ainsi libellée : Je soussigné X... Georges reconnaît devoir à Mlle Monique X... la somme de (15 000 F) quinze mille francs prêtée en espèces pour les besoins de mon commerce. Cette somme devra lui être restituée au même titre que la somme de 88 000 F déjà prêtée et reconnue le 3 avril 1975. A cette somme devront s'ajouter des intérêts de 12 % l'an, cumulables jusqu'à la restitution de la dette. Mme Michèle X... considère que la réclamation de Mme Monique X... consistant à solliciter l'application du taux contractuel avec capitalisation annuelle à la fois à la somme de 15 000 F et à celle de 88 000 F est parfaitement prohibitive. A cet égard, la portée de la mention relative à des intérêts contractuels assortis de leur capitalisation annuelle ressortant de la troisième reconnaissance de dette signée du seul M. X... ne saurait être étendue à la somme de 88 000 € objet de la deuxième reconnaissance de dettes signées par M. X... et par Mme Y.... En effet, la somme de 15 000 F ainsi prêtée par Mlle Monique X... à M. Georges X... constitue l'objet principal de la reconnaissance de dette passée entre ces deux seules parties. Par ailleurs, les mentions suivantes en constituent les modalités de règlement à savoir d'une part que l'exigibilité de cette somme est liée au décès de M. X... et à celui de Mme Y... et d'autre part que cette somme est assortie d'un taux d'intérêt contractuel avec capitalisation annuelle. Dans ces conditions, s'agissant de la deuxième reconnaissance de dettes, comme pour la première, cette somme de 88 000 F, maintenant 13 415,51 €, produira intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, pour les raisons développées ci-dessus, jusqu'à parfait paiement. En revanche, s'agissant de la troisième reconnaissance de dette, cette somme de 15 000 F, maintenant 2286,73 €, produira intérêts au taux contractuel de 12 % à compter à compter du 10 mai 1975 et sera augmentée chaque année de la somme représentant le montant des intérêts annuels, pour constituer un nouveau capital produisant à son tour des intérêts au taux de 12 % l'an dont le montant sera ajouté à cette somme pour constituer un nouveau capital et ainsi de suite annuellement jusqu'à parfait paiement, la prescription quinquennale ne pouvant alors s'appliquer.
Alors que Mme Monique X... a fait valoir que Jean X... avait signé le 10 mai 1975 une reconnaissance de dette à Mlle Monique X... portant sur une somme de 15 000 F prêtée pour les besoins de son commerce, devant lui être restituée au même titre que la somme de 88 000 F déjà prêtée et reconnue le 3 avril 1975, à cette somme devant s'ajouter les intérêts à 12 % cumulables jusqu'à la restitution de la dette et que sur le même acte et à la date du 10 janvier 1979, Jean X... avait mentionné de sa main que les intérêts cumulés depuis le 25 janvier 1974 étaient approximativement de 150 000 F sous réserve du calcul exact du décompte des intérêts (conclusions, p. 5, dernier al.) ; que la cour d'appel, qui a décidé que seule la reconnaissance de dette du 10 mai 1975 pour 15 000 F portait intérêts au taux de 12 %, a retenu que les deux premières reconnaissance de dette datées des 30 septembre 1974 et 3 avril 1975 ne portaient mention d'aucun taux d'intérêts, sans s'expliquer sur l'écrit du 10 janvier 1979 porté sur le même document, se référant aux intérêts depuis le 25 janvier 1974, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement décidant que Mme Monique X... dispose d'une créance sur la succession de 432 858,84 € au titre de reconnaissances de dette en date des 30 septembre 1974, 3 avril 1975 et 10 mai 1975, et dit que les créances de Mme Monique X... s'imputaient par moitié sur chacune des successions de M. X... et Mme Y...,
Aux motifs que Sur l'imputabilité des créances issues des reconnaissances de dette Aux termes des pièces produites, les époux X...
Y... avaient procédé amiablement et à titre transactionnel suivant protocole intervenu entre eux les 8 avril et 12 septembre 2000 à la liquidation et au partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre eux et dissoute en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 13 juillet 1995.Par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 1483 du code civil, le sort des reconnaissances de dettes ci-dessus n'ayant pas été apparemment réglé, il y a lieu de dire que les créances issues des reconnaissances de dette signée par l'un et par l'autre ou par M. X... seul s'imputeront par moitié sur chacune des successions, mais non contre la part de réserve de Mme Michèle X... par application de l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;
Alors qu'après la dissolution et le partage de la communauté, chaque époux demeure tenu de la totalité des dettes existantes qui étaient entrées en communauté de son chef, et de la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que la cour d'appel, pour décider que les créances de Mme Monique X... s'imputaient par moitié sur chacune des successions de M. X... et Mme Y..., a retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 1483 du code civil, le sort des reconnaissances de dettes ci-dessus n'ayant pas été apparemment réglé lors du partage de la communauté, il y a lieu de dire que les créances issues des reconnaissances de dette signée par l'un et par l'autre ou par M. X... seul s'imputeront par moitié sur chacune des successions ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les deux premières reconnaissances de dettes étaient signés par les époux X..., et que la troisième l'était par Jean X... seul, ce dont il résulte que la succession de Jean X... était tenu de la totalité des créances objet des trois reconnaissances de dette, et que celle de Marguerite Y... était tenue de la totalité des créances objet des deux premières reconnaissances de dette, signées par elle, et de la moitié de la créance objet de la troisième reconnaissance, signée par Jean X... seul, la cour d'appel a violé les articles 1482 et 1483 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
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