Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[A]
Pourvoi n°
: J 22-24.545
Demandeur(s)
: M. [H]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [D] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Ohl et Vexliard
Ordonnance
: 50712
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [U] [H], domicilié [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 20 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], exerçant l'activité d'acheteur,
2°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société NRJ TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la mutuelle des Architectes français, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société 3DA, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 7],
9°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3DA.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 7 septembre 2023
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